Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 30 déc. 2025, n° 506726 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 29 juillet 2025, N° 2316216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053273453 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506726.20251230 |
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Sur les parties
| Rapporteur : | M. Robin Soyer |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Labrune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2316216 du 29 juillet 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête, enregistrée le 3 novembre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par Mme B… A….
Par cette requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 6 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et l’arrêté du 23 novembre 2023 modifiant cet arrêté en tant qu’ils ne prévoient pas l’octroi, à compter du 1er octobre 2022, de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 50 points au titre de l’exercice des fonctions d’adjoint au responsable du pôle rénovation urbaine au sein de la direction départementale des territoires du Val d’Oise ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de prendre un nouvel arrêté octroyant une telle bonification à compter du 1er octobre 2022 et de prendre en compte le versement de cette bonification à compter de cette date pour le calcul de ses droits à pension.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, notamment son article 27 ;
- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, attachée d’administration de l’Etat, a été nommée, à compter du 1er octobre 2022, adjointe au responsable du pôle rénovation urbaine au sein de la direction départementale des territoires du Val-d’Oise. Par un courrier du 19 septembre 2023, elle a demandé au ministre de la transition écologique que lui soit octroyée rétroactivement, à compter de la date de nomination dans ces fonctions, une nouvelle bonification indiciaire (NBI) à hauteur de 50 points au titre des fonctions exercées dans le cadre de la politique de la ville. Par un arrêté du 23 novembre 2023 modifiant l’arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, les fonctions d’adjoint au responsable du pôle rénovation urbaine au sein de la direction départementale des territoires du Val-d’Oise, qu’elle occupe, ont été ajoutées à la liste de celles ouvrant droit à cette NBI. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ces arrêtés en tant que cet ajout n’a pas pris effet à compter du 1er octobre 2022, date de sa prise de fonction.
2. Aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 novembre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement : « La nouvelle bonification indiciaire attribuée au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l’équipement, des transports et du logement qui remplissent l’une des fonctions dont la liste figure à l’annexe du présent décret. / Le bénéfice du versement de cette nouvelle bonification indiciaire (…) est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ». L’annexe de ce décret prévoit que les fonctions pouvant donner lieu au versement de la NBI sont : « Fonctions exercées à titre principal dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. / Fonctions de coordination de la politique de la ville. / Fonctions de mise en œuvre et d’exécution de la politique de la ville. ». L’arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l’équipement, des transports et du logement définit les catégories d’emplois pouvant en bénéficier, parmi lesquelles la catégorie relative à la « mise en œuvre de la politique de la ville » et la catégorie relative à la « mise en œuvre de la politique sociale du logement, de l’habitat et de l’urbanisme ». L’arrêté du 29 novembre 2001 mentionné au point 1 identifie parmi les emplois relevant des catégories précitées, ceux qui ouvrent droit à la NBI, selon les départements et structures considérés, et fixe le nombre de points de NBI attribué à chacun d’entre eux.
3. Il est constant que jusqu’à la date de sa modification par l’arrêté du 23 novembre 2023, la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire fixée par l’arrêté du 29 novembre 2001 ne comprenait pas les fonctions correspondant au poste occupé par Mme A…. En l’absence de toute disposition législative l’autorisant à déroger au principe de la non-rétroactivité des règlements, le pouvoir réglementaire ne peut donner un effet rétroactif à la modification de la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère chargé de la transition écologique.
4. Par suite, Mme A… ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’arrêté du 29 novembre 2001 modifié par l’arrêté du 23 novembre 2023 seraient illégales et méconnaitraient le principe d’égalité de traitement entre agents publics en tant que ce dernier n’a pas conféré un effet rétroactif au 1er octobre 2022 à la modification de la liste des fonctions ouvrant droit à l’octroi de la NBI au titre de la politique de la ville.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la ministre, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°2001-1129 du 29 novembre 2001
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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