Annulation 31 janvier 2023
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
Rejet 24 octobre 2025
Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 24 oct. 2025, n° 507812 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 mars 2025, N° 23PA01085, 23PA01086 |
| Dispositif : | Sursis à exécution accordé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431914 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507812.20251024 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… A… et Mme B… D… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2020 par laquelle le président de l’établissement public foncier d’Île-de-France a préempté une parcelle cadastrée section J n° 18 à Vincennes (Val-de-Marne) et d’enjoindre à l’établissement de leur proposer l’acquisition de ce bien. Par un jugement n° 2007616 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande.
Par un arrêt nos 23PA01085, 23PA01086 du 14 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par l’établissement public foncier d’Île-de-France contre ce jugement et jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’établissement public foncier d’Île-de-France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’établissement public foncier d’Île-de-France et à la SARL Le Prado, Gilbert, avocat de M. et Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme A… :
2. Si, comme le font valoir M. et Mme A…, c’est le jugement rendu en première instance par le tribunal administratif de Melun qui a annulé la décision de préemption du 19 mars 2020 prise par le président de l’établissement public foncier d’Île-de-France et enjoint à cet établissement de leur proposer d’acquérir la parcelle, et non l’arrêt lui-même, rendu en appel par la cour, contre lequel cet établissement s’est pourvu en cassation et dont il demande le sursis à exécution, cette seule circonstance ne rend pas irrecevables les conclusions de l’établissement tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt, qui, en l’espèce, en rejetant l’appel de cet établissement à l’encontre du jugement rendu en première instance et en en déduisant qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement, en a maintenu le caractère exécutoire.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. D’une part, l’exécution de l’arrêt attaqué emporte, en l’espèce, comme il a été dit, celle du jugement rendu en première instance et notamment de l’injonction qu’il comporte. Elle est ainsi susceptible d’entraîner la rétrocession à M. et Mme A… de la parcelle qui a été préemptée par l’établissement public foncier d’Île-de-France pour le compte de la commune de Vincennes, laquelle doit réaliser plusieurs milliers de logements sociaux pour parvenir au seuil de 20 % exigé par l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et repris à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Cette préemption s’inscrit dans le cadre d’un projet de construction d’un immeuble collectif qui permettra la création de cinquante-deux logements, dont seize logements locatifs sociaux et trente-six logements en accession à la propriété, pour la réalisation duquel l’établissement public foncier d’Île-de-France a déjà préempté une autre parcelle également nécessaire, comme cinq autres, à la réalisation du projet pour un montant de 759 000 euros. La parcelle en litige est de surcroît au cœur de l’emprise envisagée du projet. La rétrocession de cette parcelle est ainsi de nature à compromettre définitivement la réalisation de ce programme d’intérêt général. Dès lors, l’exécution de l’arrêt risque d’entraîner, dans les circonstances de l’espèce, des conséquences difficilement réparables.
4. D’autre part, l’établissement public foncier d’Île-de-France soulève à l’appui de son pourvoi des moyens tirés notamment de ce que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la réalité du projet n’était pas justifiée au regard de son état d’avancement, de ce qu’elle a méconnu l’office du juge de l’excès de pouvoir en appréciant la légalité de la décision de préemption au regard du « délai raisonnable » de réalisation du projet, qu’elle a apprécié en se plaçant à une date postérieure à la date à laquelle la décision de préemption a été prise, et de ce qu’elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’il ne justifiait pas de la réalité du projet. Ces moyens paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de l’arrêt attaqué, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A… une somme de 3 000 euros à verser à l’établissement public foncier d’Île-de-France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cet établissement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de l’établissement public foncier d’Île-de-France contre l’arrêt du 14 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Paris, il sera sursis à l’exécution de cet arrêt.
Article 2 : M. et Mme A… verseront à l’établissement public foncier d’Île-de-France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’établissement public foncier d’Île-de-France et à M. C… A… et Mme B… D… épouse A….
Délibéré à l’issue de la séance du 21 octobre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme
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