Rejet 3 décembre 2024
Rejet 15 avril 2025
Non-lieu à statuer 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 2 déc. 2025, n° 506813 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 avril 2025, N° 25PA00001 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052986692 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506813.20251202 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution de la mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2419556/1-2 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25PA00001 du 15 avril 2025, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A… contre ce jugement.
1° Sous le n° 506813, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 29 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
2° Sous le n° 507732, par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 29 août 2025, M. A… demande au Conseil d’Etat de prononcer le sursis à exécution de la même ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris.
…………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel B… A… demande l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris du 15 avril 2025 et sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette ordonnance présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. A… soutient qu’elle est entachée :
- d’un vice de forme en faisant application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative alors que la requête n’était pas manifestement dépourvue de fondement ;
- d’erreur de droit au regard des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien et de dénaturation des faits de l’espèce en retenant que le préfet de police pouvait se fonder sur la circonstance qu’il ne tire aucune ressource de son activité de commerçant ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sans tenir compte de ses attaches familiales en France et sans rechercher s’il avait de la famille dans son pays d’origine ;
- de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de l’absence d’examen particulier de sa situation.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par M. A… contre l’ordonnance du 15 avril 2025 de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris n’est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis à l’exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance de la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris en date du 15 avril 2025.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
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