Annulation 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 8e chs, 22 déc. 2025, n° 508113 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053154151 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508113.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 refusant de le nommer inspecteur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de le nommer en qualité d’inspecteur des finances publiques stagiaire dans un délai de 48 heures et de prendre toute mesure nécessaire à la préservation de ses libertés fondamentales.
Par une ordonnance n° 2513708 du 28 août 2025, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 3 avril 2025, enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de huit jours, et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de cette ordonnance ;
2°) statuant en référé dans cette mesure, de rejeter la demande de M. B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le décret n° 2010-982 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2020-1198 du 30 septembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. A… C… B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. B… a été nommé, par arrêté du 11 septembre 2023, contrôleur des finances publiques de 2ème classe stagiaire à compter du 1er octobre 2023. Après avoir suivi, en position de détachement, le cycle de formation professionnelle d’une durée d’une année dispensé par l’école nationale des finances publiques (ENFiP), en qualité de stagiaire, il a été titularisé dans le grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe à compter du 25 octobre 2024, par un arrêté du 28 novembre 2024. M. B…, qui s’était inscrit au concours interne d’inspecteur des finances publiques au titre de l’année 2025 et avait été déclaré admis le 31 janvier 2025, sous réserve d’une vérification qu’il remplissait les conditions requises pour participer à ce concours, a été informé, par une décision du 3 avril 2025, qu’il ne remplissait pas ces conditions, faute d’appartenir à un corps de catégorie B ou équivalent à la date de clôture des inscriptions, fixée au 3 juin 2024, et qu’il ne pouvait dès lors être nommé inspecteur des finances publiques stagiaire au 1er septembre 2025. M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes de demandes tendant, à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision refusant sa nomination en qualité d’inspecteur des finances publiques stagiaire à compter du 1er septembre 2025, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, à ce qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de procéder à sa nomination dans un délai de 48 heures. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en tant qu’elle a, sur le fondement de l’article L. 521-1 de ce code, suspendu l’exécution de la décision du 3 avril 2025 et enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 3 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires civils de l’Etat sont les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l’Etat ou des établissements publics de l’Etat autres que ceux mentionnés à l’article L. 5». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Le fonctionnaire appartient à : / 1° Un corps dans la fonction publique de l’Etat et dans la fonction publique hospitalière ; / (…) Chaque corps ou cadre d’emplois comprend un ou plusieurs grades. Il groupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national et ayant vocation aux mêmes grades ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 5 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction applicable au litige. « Les inspecteurs des finances publiques sont recrutés : / 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions fixées à l’article 6 ; (…) ». Aux termes du II de l’article 6 du même décret : « Le concours interne mentionné au 1° de l’article 5 est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu’aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement ou en congé parental et aux agents en fonction, à cette même date, dans une organisation internationale intergouvernementale. / Les candidats doivent appartenir, à la date de clôture des inscriptions, à un corps classé en catégorie B ou équivalent et justifier, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours, d’au moins quatre ans de services publics. (…) ».
5. Pour ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a estimé propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce que l’administration a fait une inexacte application des dispositions du décret du 26 août 2010 et ajouté illégalement à ce décret en considérant que M. B… ne remplissait pas les conditions requises pour participer au concours interne d’inspecteur des finances publiques au titre de l’année 2025 au motif qu’il n’avait, à la date de clôture des inscriptions à ce concours, que la qualité de contrôleur des finances publiques stagiaire.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 3 et L. 411-1 du code général de la fonction publique que ne peuvent être regardés comme appartenant à un corps de catégorie B à la date de clôture des inscriptions au concours, pour l’application des dispositions du II de l’article 6 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, que les fonctionnaires nommés à un emploi permanent et titularisés dans un grade d’un corps de cette catégorie, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’ordonnance qu’il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au titre de la procédure de référé en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. A l’appui de sa demande, M. B… soutient que la décision du 3 avril 2025 est insuffisamment motivée, qu’elle procède d’une inexacte application des dispositions de l’article 6 du décret du 26 août 2010 dès lors qu’en sa qualité de stagiaire, il appartenait à un corps de catégorie B à la date de la clôture des inscriptions, que l’administration a ajouté une condition illégale en exigeant que les candidats aient la qualité de titulaires, que l’administration l’ayant autorisé à concourir, elle avait initialement accepté sans réserve sa candidature, et qu’un silence fautif a été gardé sur son recours hiérarchique contre cette décision. Aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la demande en référé de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l’ordonnance du 28 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’action et des comptes publics et à M. A… B….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Erreur de droit ·
- Médecine ·
- Bore ·
- Sursis ·
- Annulation
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Cour de cassation ·
- Droits et libertés ·
- Constitutionnalité ·
- Responsabilité civile ·
- Faux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
- Fondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Conseil d'etat ·
- Valeur ·
- Constitutionnalité ·
- Finances ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Justice administrative ·
- Radiodiffusion ·
- Marc ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Réseau ·
- Groupe social
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Retrait ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique
- Émoluments ·
- Coopération policière ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Sursis ·
- Droits et libertés
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Section de commune ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Erreur de droit ·
- Motivation ·
- Sursis
- Légion ·
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Médaille ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Administration ·
- Défense ·
- Pièces
- Action sociale ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Famille ·
- Question ·
- Aide à domicile ·
- Premier ministre
Textes cités dans la décision
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994
- Décret n°2010-982 du 26 août 2010
- Décret n°2010-986 du 26 août 2010
- Décret n°2020-1198 du 30 septembre 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.