Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 17 nov. 2025, n° 507722 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Sursis à exécution accordé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596748 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507722.20251117 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… B… a porté plainte contre M. A… D… devant le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la Haute-Garonne, qui a transmis cette plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie. Par une décision n° 2024/31-026 et 2024/31-028 du 25 octobre 2024, la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. D… d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de quinze jours, assortis du sursis.
Par une décision no 080-2024 du 16 juillet 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, sur appel du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, a interdit à M. D… d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de sept mois, dont cinq mois et quinze jours assortis du sursis, dit que cette sanction serait exécutée du 16 novembre au 31 décembre 2025, et réformé la décision n° 2024/31-026 et 2024/31-028 du 25 octobre 2024 de la chambre de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Occitanie en ce qu’elle avait de contraire à sa propre décision.
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. D… et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond (…) ».
2. D’une part, l’exécution de la décision attaquée, qui interdit à M. D… d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée effective d’un mois et demi, outre la période supplémentaire de cinq mois et demi assortie de sursis, risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 16 juillet 2025 est entachée de dénaturation des pièces du dossier pour avoir relevé que M. D… reconnaissait les faits reprochés et d’erreur de droit pour avoir fondé la sanction prononcée sur le caractère seulement vraisemblable de l’emploi par M. D… de propos humiliants paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l’infirmation de la solution qu’elle retient.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de surseoir à l’exécution de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 16 juillet 2025.
5. Il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi de M. D… tendant à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 16 juillet 2025, il sera sursis à l’exécution de cette décision.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute versera une somme de 3 000 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… et au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Sursis ·
- Droits et libertés
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Section de commune ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Erreur de droit ·
- Médecine ·
- Bore ·
- Sursis ·
- Annulation
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Cour de cassation ·
- Droits et libertés ·
- Constitutionnalité ·
- Responsabilité civile ·
- Faux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
- Fondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Conseil d'etat ·
- Valeur ·
- Constitutionnalité ·
- Finances ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Erreur de droit ·
- Motivation ·
- Sursis
- Légion ·
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Médaille ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Administration ·
- Défense ·
- Pièces
- Action sociale ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Famille ·
- Question ·
- Aide à domicile ·
- Premier ministre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Sursis à exécution ·
- Titre ·
- Famille ·
- Sursis
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Logement ·
- Retrocession
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.