Rejet 1 juillet 2025
Rejet 22 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 1re chs, 22 déc. 2025, n° 507781 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juillet 2025, N° 2307150 |
| Dispositif : | Sursis à exécution accordé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053287886 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:507781.20251222 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil :
- en premier lieu, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre 2018 et de janvier et juillet 2020 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable contre cette décision et, d’autre part, d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’allocation de revenu de solidarité active au titre des mois d’octobre et novembre 2018 et de janvier et juillet 2020 ;
- en deuxième lieu, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le président de ce conseil départemental a procédé à des retenues pour la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre de la période courant du mois de novembre 2019 au mois d’août 2022 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable contre cette décision et, d’autre part, d’enjoindre à ce département de lui restituer les sommes retenues pour la récupération d’un trop-perçu de revenu de solidarité active au titre des mois de novembre et décembre 2019, de février et mars 2020 et d’août 2020 à octobre 2022 ;
- en troisième lieu, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a procédé à des retenues pour la récupération d’un trop-perçu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021 et, d’autre part, de lui enjoindre de lui restituer les sommes récupérées au titre du recouvrement de trop-perçu de prime d’activité au titre de la période courant du mois d’octobre 2021 au mois de juin 2022 et d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019 et 2021.
Par un jugement n° 2307150 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à cette demande.
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis demande au Conseil d’Etat :
1°) d’ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et du département de la Seine-Saint-Denis et à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A… :
2. Il ressort des pièces de la procédure que le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil n’a été ni notifié, ni adressé pour information par ce tribunal au département de la Seine-Saint-Denis et que ce dernier n’en a eu connaissance que par la demande de régularisation du 10 septembre 2025, à laquelle il a procédé par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025. Par suite, son pourvoi contre ce jugement n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée à ce titre par Mme A… doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
3. D’une part, le jugement attaqué a notamment pour effet d’entraîner le versement par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à Mme A… d’une somme de 22 978,39 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le département de la Seine-Saint-Denis et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles sont fondés à soutenir qu’eu égard à l’importance de cette somme au regard des revenus de Mme A…, l’exécution du jugement attaqué risque, compte tenu des très grandes difficultés qu’aurait l’intéressée, en situation de surendettement, pour la rembourser en cas d’annulation du jugement, de conduire pour eux à sa perte définitive et ainsi d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
4. D’autre part, les requérants soulèvent à l’appui de leur pourvoi des moyens tirés notamment de ce que le tribunal administratif s’est mépris sur la portée des écritures de la caisse d’allocations familiales et a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’avait pas apporté au soutien de ses affirmations les précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en particulier quant au montant de l’allocation aux adultes handicapés susceptible d’entraîner un dépassement du montant forfaitaire de l’allocation de revenu de solidarité active, et qu’il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que, si elle indiquait avoir opéré un mouvement comptable entre le montant de l’allocation de revenu de solidarité active que Mme A… avait perçu et le montant de l’allocation aux adultes handicapés à laquelle elle avait droit, cette affirmation portait sur l’année 2022, postérieure à l’indu en litige. Ces moyens paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et du département de la Seine-Saint-Denis, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le pourvoi du département de la Seine-Saint-Denis et de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles contre le jugement du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Montreuil, il sera sursis à l’exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis et par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et à Mme B… A….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Nejma Benmalek
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Section de commune ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Installation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire
- Université ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'etat ·
- Médecine ·
- Erreur de droit ·
- Dénaturation ·
- Accès
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Erreur de droit ·
- Médecine ·
- Bore ·
- Sursis ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil d'etat ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre des avocats ·
- Cour de cassation ·
- Droits et libertés ·
- Constitutionnalité ·
- Responsabilité civile ·
- Faux ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs
- Fondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Coefficient ·
- Conseil d'etat ·
- Valeur ·
- Constitutionnalité ·
- Finances ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Justice administrative ·
- Radiodiffusion ·
- Marc ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Indépendant ·
- Réseau ·
- Groupe social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Légion ·
- Chancelier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Médaille ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Administration ·
- Défense ·
- Pièces
- Action sociale ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Droits fondamentaux ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Famille ·
- Question ·
- Aide à domicile ·
- Premier ministre
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Erreur de droit ·
- Insuffisance de motivation ·
- Sanction ·
- Pourvoi ·
- Sursis ·
- Droits et libertés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Sursis à exécution ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision juridictionnelle ·
- Logement ·
- Retrocession
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Stagiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- État
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service médical ·
- Échelon ·
- Conseil d'etat ·
- Santé publique ·
- Erreur de droit ·
- Motivation ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.