Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 505416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052031233 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505416.20250702 |
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sa réinscription provisoire au tableau de l’ordre des médecins dans l’attente du jugement au fond. Toutefois, cette demande n’entre pas dans le champ des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de cet article et, en tout état de cause, cette demande a le même objet qu’un sursis à exécution, que M. A indique devoir présenter à l’appui de son pourvoi.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. A ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 2 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
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