Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 30 juil. 2025, n° 506664 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052034264 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:506664.20250730 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, de constater et de qualifier la carence manifeste du tribunal administratif de Paris, et d’autre part, de sanctionner l’Etat pour faute lourde.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il se trouve dans une situation médicale grave, en deuxième lieu, sa situation économique est délicate et, en dernier lieu, il se trouve en état de détresse psychologique ;
— le tribunal administratif de Paris refuse de statuer sur sa requête en référé provision et porte ainsi atteinte à son droit au procès équitable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de constater la carence fautive du tribunal administratif de Paris dans la gestion de sa requête en référé provision. Toutefois, le juge des référés du Conseil d’Etat n’est manifestement pas compétent pour connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B..
Fait à Paris, le 30 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
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