Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 28 oct. 2025, n° 509168 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2025, N° 2528450 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456061 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509168.20251028 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 25 septembre 2025 lui faisant interdiction, pour une durée d’un mois, de paraître dans un périmètre défini en annexe à l’arrêté et délimité par plusieurs voies du 15ème arrondissement de Paris. Par une ordonnance n° 2528450 du 2 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cet arrêté.
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B….
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris estime que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
- c’est à tort que le juge des référés retient que la condition d’urgence est satisfaite alors que l’arrêté contesté n’emporte pas de conséquences graves et immédiates sur la vie privée et familiale de M. B… et que, par ailleurs, il a pour objet de prévenir des troubles à l’ordre public ;
- c’est à tort que le juge des référés estime que l’arrêté contesté n’est pas nécessaire en se fondant sur la circonstance, inopérante, que le casier judiciaire de l’intéressé ne comporte pas de mention, alors, en outre, qu’il est établi qu’il est en cause dans plusieurs procédures d’infractions à la législation sur les stupéfiants et a, d’ailleurs, depuis lors fait l’objet d’une condamnation pénale pour de telles infractions et qu’enfin, sa présence sur les sites du quartier « Beaugrenelle » faisant l’objet de troubles à l’ordre public est démontrée et suffit à justifier le bien-fondé de la mesure en cause ;
- c’est à tort que le juge des référés retient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir du demandeur alors que, en premier lieu, son périmètre est limité aux sites où des troubles à l’ordre public en lien avec du trafic de stupéfiants ont été constatés, en deuxième lieu, M. B… est autorisé à traverser le périmètre pour rejoindre son domicile ou respecter ses obligations familiales ou professionnelles et, en dernier lieu, la mesure ne dure qu’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Par un arrêté du 25 septembre 2025, notifié le lendemain, le préfet de police a interdit à M. B… de paraître dans un périmètre défini en annexe à cet arrêté et délimité par plusieurs voies du 15ème arrondissement de Paris, pour une durée d’un mois à compter de la notification de l’arrêté. Par une requête introduite le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 2 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, sur la demande de M. B…, suspendu l’exécution de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic : « Afin de faire cesser les troubles à l’ordre public résultant de l’occupation, en réunion et de manière récurrente, d’une portion de la voie publique, d’un équipement collectif ou des parties communes d’un immeuble à usage d’habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d’interdiction de paraître dans les lieux concernés à l’encontre de toute personne participant à ces activités. / L’interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d’un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la mesure d’interdiction de paraître dans certains lieux en lien avec le trafic de stupéfiants qu’elles instituent a pour objet de prévenir le risque de troubles à l’ordre public résultant de l’occupation en réunion, de manière récurrente, de lieux et en lien avec des activités de trafic de stupéfiants et qu’elle revêt ainsi le caractère d’une mesure de police administrative. Même lorsque son exécution est suspendue par le juge des référés, cette mesure, décidée en fonction de la situation existant à la date à laquelle l’autorité compétente a statué, n’est pas susceptible de produire des effets juridiques au-delà de la période d’exécution déterminée, dans la limite du délai d’un mois prévu par ces mêmes dispositions, par la décision qui l’a prononcée.
5. En l’espèce, l’arrêté du préfet de police en litige, en date du 25 septembre 2025, pris en application de l’article L. 22-11-1 du code de sécurité intérieure cité au point 3, fait interdiction à M. B… de paraître en certains lieux du 15ème arrondissement de Paris, pendant une durée d’un mois courant à compter de sa notification, laquelle est intervenue le 26 septembre suivant. Il résulte de ce qui est indiqué au point 4 qu’alors même que son exécution a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, cet arrêté n’est plus susceptible de produire des effets à la date de la présente ordonnance, la durée d’un mois qui assortissait la mesure d’interdiction de paraître étant expirée depuis le 26 octobre 2025, à 24 heures. Par suite, la requête du ministre de l’intérieur mentionnée au point 2 a perdu son objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à M. A… B….
Fait à Paris, le 28 octobre 2025
Signé : Maud Vialettes
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