Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 509333 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052520415 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509333.20251104 |
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Sur les parties
| Parties : | société So Ambulances |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et dix nouveaux mémoires, enregistrés les 29, 30 et 31 octobre 2025 et les 2 et 3 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D… B… et la société So Ambulances demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a, d’une part, retiré définitivement l’agrément n° 012024002 délivré à la société So Ambulances et, d’autre part, retiré les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficie, dans l’attente de la décision au fond ;
2°) à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision de la Trésorerie de Lyon Amendes du 8 octobre 2025 ayant donné lieu à une saisie administrative à tiers détenteur (ATD) d’un montant de 2 625 euros, exécutée sur le salaire de Mme C… A… versé par le Centre Léon-Bérard ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner la réintégration immédiate de la société So Ambulances dans le dispositif de garde du SAMU 01 dans l’attente de la décision au fond ;
4°) de condamner l’ARS à toutes mesures nécessaires pour assurer la continuité des services d’urgence ;
5°) à titre provisoire, de rétablir les agréments ;
6°) d’enjoindre à l’ARS de lui communiquer l’intégralité du dossier d’instruction ;
7°) de mettre à la charge de l’ARS une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que :
- l’ordonnance n° 2512285 du 8 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon est entachée d’une irrégularité en ce que le juge des référés ne lui a pas garanti la possibilité de prendre connaissance et de répondre utilement au mémoire déposé tardivement par l’ARS, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- les ordonnances n° 2512285 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon et n° 25LY02686 du 29 octobre 2025 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon sont insuffisamment motivées ;
- la condition d’urgence est satisfaite en ce que, d’une part, l’arrêté contesté porte atteinte à leur situation financière et personnelle et à la santé publique dès lors qu’il entraîne une insuffisance critique d’effectifs sanitaires pour effectuer les gardes et, d’autre part, la décision de la trésorerie de Lyon Amendes entraîne une privation immédiate des ressources vitales de Mme A…, l’empêchant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées ;
- l’arrêté est entaché d’illégalités en ce que, en premier lieu, un conflit d’intérêt est constaté, en deuxième lieu, il n’a pas été tenu compte des preuves de harcèlement administratif et de pressions exercées sur eux, en troisième lieu, il repose sur des accusations de faux documents infondées, relevant d’un dysfonctionnement de l’ARS, en quatrième lieu, aucun contrôle défavorable à l’encontre de sa société n’a été effectué et, en dernier lieu, il méconnaît le principe d’impartialité administrative ;
- il porte atteinte à la santé publique et à la continuité des services publics ;
- la décision est entachée d’illégalités en ce que, d’une part, elle porte un préjudice irréversible à Mme A…, en méconnaissance des articles L. 3252-2 à L.3252-10 du code du travail et des articles L. 211-2 et suivants du code de procédures civiles d’exécution et, d’autre part, elle n’a pas été notifiée clairement avant son exécution ;
- les décisions contestées méconnaissent le principe de proportionnalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B… et autre demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 7 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes a retiré définitivement l’agrément n° 012024002 délivré à la société So Ambulances et retiré les autorisations de mise en service des véhicules de transports sanitaires dont elle bénéficie et, d’autre part, de la décision de la Trésorerie de Lyon Amendes du 8 octobre 2025 ayant donné lieu à une saisie ATD d’un montant de 2 625 euros, exécutée sur le salaire de Mme A… versé par le Centre Léon-Bérard. Toutefois, il est manifeste qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de connaître de telles demandes.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… et autre ne peut être accueillie. Par suite, leur requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, premier requérant dénommé.
Fait à Paris, le 4 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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