Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 509346 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542212 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509346.20251105 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision ordonnant son admission en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier les Murets.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales en ce que, d’une part, il a été interné sans avoir été examiné par un psychiatre répartiteur malgré ses demandes et, d’autre part, des médicaments lui ont été prescrits dans des doses léthales sans que des examens préalables n’aient été réalisés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; / 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 312-2-1 ». Le I de l’article L. 3213-1 de ce code dispose que : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public (…) ». Aux termes de l’article L. 3214-3 de ce code, « Lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’Etat dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l’article L. 3214-1 (…).». L’article L. 3211-12 de ce code prévoit que, notamment à l’initiative de la personne faisant l’objet des soins : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique subordonne la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient prononcée en application des articles L. 3212-1, L. 3213-1 ou L. 3214-3 du même code à l’intervention, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision d’admission, d’une décision du juge des libertés et de la détention, saisi dans les huit jours par le représentant de l’Etat dans le département. Enfin, l’article L. 3216-1 du même code dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. A…, qui doivent être regardées comme n’ayant d’autre objet que d’obtenir la mainlevée de la mesure d’admission en soins psychiatriques prise à son égard. Par suite, il est manifeste que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 5 novembre 2025
Signé : B… Chantepy
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