Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 509235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052530467 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509235.20251105 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et R.531-1 du code de justice administrative :
1°) de mettre un terme à plusieurs dysfonctionnements administratifs affectant le versement du revenu de solidarité active, le bénéfice d’une domiciliation postale, l’accès à un logement, le paiement de la taxe de séjour touristique sur son logement principal, l’absence d’accès à l’eau chaude, la pollution des nappes phréatiques, le retard à juger une affaire pendante devant le tribunal administratif de Nîmes, les erreurs constatées sur le site internet « service-public » et son droit à une pension militaire d’invalidité ;
2°) d’avoir recours à cette fin à cinq experts dont il indique les noms.
Il soutient que ces dysfonctionnements lui causent d’importants préjudices et constituent une atteinte à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». Aux termes de l’article R.531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence de décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B… doit être regardé comme demandant, au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre un terme à plusieurs dysfonctionnements ou refus administratifs relatifs au versement à sa personne du revenu de solidarité active, au bénéfice d’une domiciliation postale, à l’accès à un logement décent, au paiement, dont il estime qu’il lui est imposé à tort, de la taxe de séjour touristique sur son logement principal, à son accès à l’eau chaude et à l’état de pollution de l’eau distribuée dans son logement, au retard à juger une affaire le concernant devant le tribunal administratif de Nîmes, à des erreurs constatées sur le site internet « service-public » et, enfin, à son droit à une pension militaire d’invalidité.
4. Toutes ces demandes, dont au demeurant M. B… ne justifie pas l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier et dernier ressort.
5. Par suite, il est manifeste que la requête de M. B… ne peut être accueillie et qu’elle peut être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à ce que, aux fins de statuer sur ses demandes, le Conseil d’Etat décide d’une expertise et désigne plusieurs experts dont il indique les noms, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 5 novembre 2025
Signé : Denis Piveteau
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