Rejet 9 octobre 2025
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 5 nov. 2025, n° 509228 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2025, N° 2528085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509228.20251105 |
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Sur les parties
| Parties : | rectrice de la région académique d'Ile-de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de France, rectrice de l’académie de Paris de lui soumettre au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans des conditions géographiquement compatibles avec son état de santé et adaptées à son projet professionnel, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, d’autre part, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de France, rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer l’ensemble des avis médicaux concernant son dossier reçus par le rectorat, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte. Par une ordonnance n° 2528085 du 9 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de lui soumettre au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans des conditions géographiquement compatibles avec son état de santé et adaptées à son projet, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de mettre en place, sans délai, les aménagements pédagogiques nécessaires ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris de lui communiquer l’ensemble des avis médicaux produits sur son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’ordonnance attaquée a été rendue à la suite d’une procédure entachée d’irrégularité dès lors que le délai de 48 heures pour statuer n’a pas été respecté, en méconnaissance du droit à un recours effectif ;
- la procédure suivie est entachée d’une irrégularité en ce que le juge des référés ne lui a pas garanti la possibilité de prendre connaissance et de répondre utilement aux mémoires successifs du rectorat, déposés à la dernière heure, en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé plusieurs pièces déterminantes ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve sans affectation conforme ni aménagement pédagogique, alors que la rentrée universitaire a déjà commencé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’accéder à une éducation adaptée et à sa dignité d’étudiant en situation de handicap, dès lors que, d’une part, aucune proposition adaptée ne lui a été faite et, d’autre part, aucun aménagement pédagogique n’a été mis en place ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a considéré que le rectorat n’était tenu que d’une obligation de moyens, dès lors que, d’une part, il relève du régime spécial prévu à l’article D. 612-36-3-1 du code de l’éducation pour les étudiants en situation de handicap et, d’autre part, une obligation de résultat pèse sur l’administration qui est contrainte de lui faire au moins trois propositions d’admission en tenant compte de sa situation ;
- la carence de l’administration est caractérisée, d’une part, dans la mise en œuvre des aménagements pédagogiques et, d’autre part, dans la garantie du droit d’accéder à une éducation adaptée, en méconnaissance des dispositions du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;
- l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master ;
- le code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B… relève appel devant le juge des référés du Conseil d’Etat de l’ordonnance du 9 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, d’une part, de lui soumettre au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, dans des conditions géographiquement compatibles avec son état de santé et adaptées à son projet professionnel et, d’autre part, de lui communiquer l’ensemble des avis médicaux reçus par le rectorat concernant son dossier.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. Cependant, s’ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d’admission se voient proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout en permettant aux établissements d’enseignement supérieur public d’opérer une sélection à l’entrée en master lorsque les capacités d’accueil sont limitées, le législateur a entendu garantir aux étudiants titulaires du diplôme national de licence qui ne sont pas admis en première année d’une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master délivré en application de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, malgré plusieurs demandes d’admission, qu’ils se voient proposer, s’ils en font la demande, une inscription dans une formation du deuxième cycle tenant compte de leur projet professionnel et de l’établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, cette mesure, qui contribue à la mise en œuvre du principe d’égal accès à l’instruction, ne bénéficiant pas aux étudiants s’inscrivant dans une formation conduisant à un diplôme d’établissement conférant le grade de master. Les conditions d’application du troisième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation sont fixées à l’article R. 612-36-3 du même code en vertu duquel le recteur de région académique présente à l’étudiant qui a satisfait aux conditions prévues par cet article, après accord des chefs d’établissement concernés, au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. Aux termes de l’article D. 612-36-3-1 du même code : « Lorsqu’il saisit le recteur de région académique conformément à l’article R. 612-36-3, l’étudiant qui justifie de circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap peut demander le réexamen de ses candidatures. Il produit, à son initiative ou sur demande du recteur de région académique, tout document complémentaire utile à l’appréciation de sa situation médicale ou de son handicap. Ces pièces sont adressées sous pli confidentiel à l’attention du médecin conseiller technique du recteur. Le recteur de région académique s’assure de la recevabilité des pièces justificatives produites par l’étudiant et apprécie le bien-fondé de la demande de réexamen au vu de ces pièces. Dans le respect des exigences de protection du secret médical, il peut solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur le bien-fondé de cette demande de réexamen, notamment le médecin conseiller technique du recteur. S’il estime la demande fondée, le recteur de région académique fait à l’étudiant au moins trois propositions d’admission dans des formations pour lesquelles l’étudiant a déposé une candidature ou dans une autre formation conduisant au diplôme national de master, en tenant compte de la situation particulière que l’étudiant fait valoir, de son projet personnel et professionnel, de l’établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence, des candidatures qu’il a déposées ainsi que des caractéristiques des formations. Le recteur tient notamment compte, pour l’examen de cette demande, des besoins d’accompagnement, de compensation, de soins, de transport de l’étudiant et, le cas échéant, des modalités de prise en compte de sa situation par les établissements en matière d’accessibilité. Pour les besoins de l’instruction de la demande, le recteur peut solliciter l’avis du responsable de l’établissement dans lequel l’étudiant a obtenu son diplôme national de licence et des responsables des établissements auprès desquels il a déposé ses demandes d’admission. Il peut également solliciter toute personne susceptible d’apporter une expertise sur l’adaptation des formations aux besoins spécifiques de l’étudiant. A compter de la notification de ces propositions, l’étudiant dispose d’un délai de huit jours pour donner son accord à l’une de ces propositions (…) ».
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
4. En premier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que le juge des référés n’a pas statué dans le délai de quarante-huit heures mentionné à l’article L. 521-2, lequel n’est pas imparti à peine de nullité de la décision rendue.
5. En deuxième lieu, d’une part, la circonstance que le mémoire en défense de la rectrice de l’académie de Paris ait été communiqué au requérant quelques minutes avant le début de l’audience publique à laquelle il était présent n’est pas de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de procédure suivie devant le juge des référés.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le mémoire du rectorat de Paris du 7 octobre 2025 a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 octobre 2025 et mis à disposition de M. B… par l’intermédiaire de l’application Télérecours le 8 octobre à 9h29, la clôture de l’instruction étant reportée au même jour à 17h00. Par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Paris aurait méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de communiquer ce mémoire ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
7. Il résulte de l’instruction menée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris que M. B…, étudiant titulaire d’une licence en droit qui lui a été délivrée par l’Université Paris-Panthéon-Assas à l’issue de l’année universitaire 2024-2025, a déposé sur la plateforme « MonMaster » sa candidature à des formations conduisant au diplôme national de master 1 dispensées par cette université ainsi que par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. N’ayant obtenu aucune réponse positive, M. B… a saisi le 30 juillet 2025 la rectrice de l’académie de Paris sur le fondement des dispositions des articles R. 612-36-3 et D. 612-36-3-1 du code de l’éducation afin d’obtenir trois propositions d’inscriptions en première année de master, tenant compte de sa situation particulière et des soins que nécessite son état de santé. Le 3 septembre 2025, les services du rectorat de l’académie de Paris ont validé son dossier et soumis sa candidature à plusieurs établissements universitaires offrant des formations dans différentes mentions relevant du master de droit.
8. Pour rejeter la demande présentée par M. B…, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a relevé, d’une part, que le médecin conseiller technique de la rectrice de l’académie de Paris a rendu un avis favorable à la demande de traitement spécifique de M. B… au regard de son état de santé, en prescrivant une priorité géographique permettant d’assurer la continuité des soins et des aménagements pédagogiques et, d’autre part, qu’à la suite d’un courrier adressé à l’Université Paris-Panthéon-Assas le 29 septembre 2025 par la rectrice déléguée pour l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation de la région académique Ile-de-France, le vice-président de cette université en charge des études et de la formation a confirmé l’inscription de M. B… en 1ère année de master mention « Droit privé – parcours histoire du droit ». Il a enfin estimé, par une appréciation exempte de dénaturation et d’erreur de droit, que dès lors que le requérant s’est vu proposer une affectation en master de droit pour l’année universitaire 2025-2026, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvait être regardée comme remplie. Si M. B… fait valoir en appel, d’une part, que la circonstance que les services du rectorat ne lui ont proposé qu’une seule affectation tenant compte de sa situation particulière et non au moins trois comme le prévoient les dispositions du code de l’éducation mentionnées au point 3 est de nature à caractériser une carence de la part de l’administration et, d’autre part, que l’année universitaire a déjà commencé, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du juge des référés de première instance selon laquelle il ne peut, dès lors qu’il a obtenu une affectation en master dans un domaine et une mention correspondant à ses choix, être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de 48 heures, du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique d’Ile-de France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 novembre 2025
Signé : Benoît Bohnert
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