Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 509187 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052542209 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:509187.20251104 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A… B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la levée immédiate du blocage administratif de sa demande de passeport ;
2°) d’annuler la décision du consulat général de France à Londres de refus de renouvellement de son passeport ;
3°) de condamner l’Etat à réparer le préjudice financier, moral et professionnel qu’elle estime subir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son absence de passeport, d’une part, empêche son déplacement prévu le 29 octobre 2025 et, d’autre part, entraîne des pertes professionnelles et financières ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ;
- le refus de lui délivrer un passeport, fondé sur son inscription au fichier des personnes recherchées, est manifestement illégal, en l’absence de toute mesure d’exécution judiciaire ;
- ce refus est illégal en ce qu’il n’est pas motivé et ne respecte pas le principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Mme B… demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la levée immédiate du blocage administratif de sa demande de passeport, d’annuler la décision du consulat général de France à Londres de refus de renouvellement de son passeport et de condamner l’Etat à réparer le préjudice financier, moral et professionnel qu’elle estime subir. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la requête de Mme B… ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 4 novembre 2025
Signé : Christophe Chantepy
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