Annulation 6 juillet 2023
Annulation 6 juillet 2023
Annulation 12 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. …… En outre, alors même que dans cette hypothèse l’effet dévolutif de l’appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant-dire-droit, lorsqu’un requérant de première instance présente devant la cour des conclusions incidentes tendant à l’annulation du jugement avant-dire-droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l’appel principal et ne peuvent donc être rejetées comme irrecevables pour ce motif.
Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. ) Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit ayant ordonné la régularisation et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. ……2) En outre, alors même que, dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel a pour effet que la cour doit se prononcer sur les moyens soulevés par les requérants de première instance et écartés par le jugement avant-dire-droit, lorsqu’un requérant de première instance présente devant la cour à l’occasion d’un appel principal formé contre le second jugement des conclusions incidentes tendant à l’annulation du jugement avant-dire-droit, celles-ci ne soulèvent pas un litige distinct de l’appel principal et ne peuvent donc être rejetées comme irrecevables pour ce motif.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 12 déc. 2025, n° 488011, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488011 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2023, N° 21BX02472 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2025:488011.20251212 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme et MM. F…, E… et G… C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau (Dordogne) a délivré à M. A… B… un permis de construire et un permis modificatif autorisant la réhabilitation d’une grange sur un terrain situé lieu-dit La Banne Nord.
Par un jugement avant-dire-droit n° 2000627 du 2 décembre 2020, ce tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur leur demande dans l’attente de la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n° 2000627 du 14 avril 2021 mettant fin à l’instance, ce même tribunal a annulé l’arrêté du 9 mai 2019 et l’arrêté du maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau du 1er mars 2021 délivrant un permis de construire de régularisation.
Par un arrêt n° 21BX02472 du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du maire de Val-de-Louyre-et-Caudeau, annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance de M. C… et autres ainsi que leurs conclusions d’appel incident tendant à l’annulation du jugement du 2 décembre 2020 en tant qu’il écartait comme non fondés les moyens de leur demande autres que celui au vu duquel il avait sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 23 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel incident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. C… et autres, et à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C… et autres ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau (Dordogne) a délivré à M. B… un permis de construire autorisant la réhabilitation d’une grange sur un terrain situé au lieu-dit La Banne Nord. Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente de la régularisation du vice tiré de ce que, faute pour le maire d’avoir saisi la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers, qui devait émettre un avis conforme au changement de destination du bâtiment faisant l’objet du permis, le permis méconnaissait les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme. À la suite de ce premier jugement, le maire a délivré à M. B…, par un arrêté du 1er mars 2021, un permis de construire de régularisation. Par un second jugement du 14 avril 2021, le tribunal a annulé les arrêtés du 9 mai 2019 et du 1er mars 2021. La commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau a relevé appel de ce jugement. M. C… et autres ont, par un appel incident, demandé l’annulation du jugement du 2 décembre 2020 en tant qu’il avait écarté comme non fondés les moyens de leur demande autres que celui que le tribunal avait estimé fondé et susceptible d’être régularisé au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. M. D… et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur appel incident comme irrecevable, annulé le jugement du 14 avril 2021 et rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 9 mai 2019 et 1er mars 2021.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis de construire, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis de construire initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’appel de la commune ne portait que sur le second jugement du 14 avril 2021 mettant fin à l’instance, la cour, après avoir estimé que le tribunal administratif s’était fondé à tort sur le moyen tiré de ce que le permis de régularisation était entaché d’incompétence pour annuler ce permis ainsi que le permis de construire initial, a entaché son arrêt d’erreur de droit en ne s’estimant pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel des moyens soulevés par M. C… et autres qui avaient été écartés par le jugement avant-dire-droit du 2 décembre 2020.
4. En outre, alors même que l’effet dévolutif de l’appel avait pour effet que la cour devait se prononcer sur les moyens soulevés par M. C… et autres et écartés par le jugement avant-dire-droit, ces derniers ont également présenté devant la cour des conclusions incidentes tendant à l’annulation de ce jugement. Ces conclusions ne soulevant pas un litige distinct de l’appel principal, la cour a commis une autre erreur de droit en les rejetant comme irrecevables.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau la somme de 3 000 euros à verser à M. C… et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C… et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau versera à M. C… et autres une somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E… C…, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et à la commune de Val-de-Louyre-et-Caudeau.
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