Rejet 27 février 2026
Résumé de la juridiction
) Article 1er du décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres prévoyant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions relatives à la carrière ou au statut d’un magistrat dont le comportement est ou a été « mis en cause » à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. … Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d’affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d’avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué….2) Requérant critiquant l’irrégularité d’une procédure de nomination au poste de premier vice-président d’un tribunal judiciaire à laquelle il candidatait, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s’être déporté de la procédure d’examen des candidatures en vue de soumettre une proposition de nomination à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) … Garde des sceaux, ministre de la justice, alors avocat, ayant présenté dans l’intérêt de son client, une requête en récusation du requérant, alors président de la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure qui s’y déroulait et l’ayant critiqué publiquement, y compris à l’occasion du prononcé du jugement. … a) Ces faits ne constituent pas une mise en cause du comportement d’un magistrat au sens de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024. … b) Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de nomination qu’il attaque aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le garde des sceaux de s’être déporté en application de ce décret. ) Article 1er du décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 pris en application de l’article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres prévoyant que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions relatives à la carrière ou au statut d’un magistrat dont le comportement est ou a été « mis en cause » à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué. … Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d’affaires impliquant des parties dont le garde des sceaux, ministre de la justice avait défendu les intérêts en qualité d’avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué….2) Requérant critiquant l’irrégularité d’une procédure de nomination au poste de premier vice-président d’un tribunal judiciaire à laquelle il candidatait, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s’être déporté de la procédure d’examen des candidatures en vue de soumettre une proposition de nomination à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) … Garde des sceaux, ministre de la justice, alors avocat, ayant présenté dans l’intérêt de son client, une requête en récusation du requérant, alors président de la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une procédure qui s’y déroulait et l’ayant critiqué publiquement, y compris à l’occasion du prononcé du jugement. … Ces faits ne constituent pas une mise en cause du comportement d’un magistrat au sens de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 27 févr. 2026, n° 497716, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497716 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053597922 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2026:497716.20260227 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bruno Bachini |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 septembre 2024 et les 23 février et 18 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du Président de la République du 26 juillet 2024 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il nomme Mme E… D… première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel appel à candidatures pour le poste de premier vice-président en charge des audiences correctionnelles spécialisées au tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;
- la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 ;
- le décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 ;
- le décret n° 2014-34 du 16 janvier 2014 ;
- le décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 ;
- le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;
- le décret n° 2024-19 du 11 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de Mme D… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 février 2025, présentée par M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerce les fonctions de vice-président au tribunal judiciaire de Paris et dont la candidature, présentée en 2024, au poste de premier vice-président de cette même juridiction n’a pas été retenue, demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret du Président de la République du 26 juillet 2024 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il nomme Mme D… première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris.
2. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les décrets de nomination aux fonctions de président d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature. / Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l’alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège (…) ». Aux termes de l’article 15 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : « Les candidatures aux emplois pourvus sur proposition du Conseil supérieur sont adressées simultanément au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice. / Pour chaque nomination de magistrat du siège à la Cour de cassation, de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur arrête, après examen des dossiers des candidats et sur le rapport d’un de ses membres, la proposition qu’elle soumet au Président de la République. / Pour arrêter chaque proposition de nomination de premier président de cour d’appel, de président de tribunal judiciaire, de président de tribunal de première instance ou de président de tribunal supérieur d’appel, la formation compétente du Conseil supérieur tient spécialement compte, outre de leur compétence juridictionnelle, de leur expérience antérieure d’une ou de plusieurs fonctions d’animation et de gestion d’une juridiction ou d’un service et de leurs aptitudes à occuper ces fonctions (…) / Pour les nominations de magistrats aux autres fonctions du siège, l’avis de la formation du Conseil supérieur compétente à l’égard des magistrats du siège est donné sur les propositions du ministre de la justice et après un rapport fait par un membre de cette formation ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les membres du Gouvernement (…) exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts ». Aux termes du I de l’article 2 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « Au sens de de la présente loi, constitue un conflit d’intérêts toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction. / (…) Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles il s’applique aux membres du Gouvernement ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, dans sa rédaction alors applicable : « Les attributions des ministres sont fixées par décrets délibérés en conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret, créé par le décret du 16 janvier 2014 relatif à la prévention des conflits d’intérêt dans l’exercice des fonctions ministérielles : « Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. / Ce dernier s’abstient de donner des instructions aux administrations placées sous son autorité ou dont il dispose, lesquelles reçoivent leurs instructions directement du Premier ministre ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024, qui a pris la suite du décret du 2 juin 2022, lui-même modifié par décret du 14 février 2023, pris en application de cet article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 à la suite de la nomination de M. A… F… comme garde des sceaux, ministre de la justice et qui était applicable à la procédure de nomination contestée : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relatifs : / – à la mise en cause du comportement d’un magistrat à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; – à la carrière ou au statut d’un magistrat dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; / Conformément à l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre ». Il résulte de ces dispositions que les mises en cause auxquelles elles se réfèrent concernent uniquement les procédures, notamment disciplinaires, engagées contre des magistrats, à raison d’affaires impliquant des parties dont M. F… avait défendu les intérêts en qualité d’avocat ou dans lesquelles il avait été impliqué.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… F…, alors avocat, a présenté dans l’intérêt de son client, le 13 mai 2019, une requête en récusation de M. C… dans le cadre d’une procédure qui se déroulait devant la 32ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris que le requérant présidait. Il en ressort également qu’il a critiqué publiquement le requérant, y compris à l’occasion du prononcé du jugement. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que ces faits ne constituent pas une mise en cause du comportement d’un magistrat au sens de l’article 1er du décret du 11 janvier 2024. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de nomination qu’il attaque aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le garde des sceaux, ministre de la justice de s’être déporté aux fins de permettre au Premier ministre d’exercer à sa place les attributions relatives à la procédure d’examen des candidatures au poste de premier vice-président du tribunal judiciaire de Paris, en vue de soumettre une proposition de nomination à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature.
6. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du décret qu’il attaque en tant qu’il nomme Mme D… première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par suite, être également rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros à verser à Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à Mme D… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… C…, à Mme E… D…, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 février 2026 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Anne Egerszegi, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Courrèges, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Alain Seban, présidents de chambre et M. Bruno Bachini, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 27 février 2026.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Bachini
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959
- LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013
- Décret n°2014-34 du 16 janvier 2014
- Décret n°2022-829 du 1er juin 2022
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Décret n°2024-19 du 11 janvier 2024
- Code de justice administrative
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