Réformation 28 mai 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 20 mars 2026, n° 506692 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 22BX03140 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506692.20260320 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme G… D… et M. I… D…, agissant en leur nom propre et, pour M. D…, en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A…, B… et C… D…, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser une somme totale de 1 226 828 euros en réparation des préjudices subis par leur époux et père, M. E… D…, décédé le 2 mai 2021, à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 2001508 du 24 octobre 2022, le tribunal administratif a condamné le CHU de Bordeaux à verser les sommes de 142 299,35 euros à Mme F… D… et M. H… D… en leur qualité d’ayants-droits de M. E… D…, de 10 000 euros à Mme F… D… au titre de ses préjudices propres, de 8 044,88 euros à M. H… D… au titre de ses préjudices propres et de 6 000 euros à ce dernier en qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs.
Par un arrêt n° 22BX03140 du 28 mai 2025, rectifié par une décision du 4 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant sur appel de Mme G… D… et M. I… D… agissant à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, a porté les sommes dues par le CHU de Bordeaux à Mme G… D… et M. H… D… à 191 989,90 euros en leur qualité d’ayants-droits de la victime, et à respectivement 20 800 euros et 12 000 euros, au titre de leurs préjudices propres, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 22 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme F… D…, M. H… D… et Mme A… D… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il ne leur donne pas entière satisfaction ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amel Hafid, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consorts D… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, Mme D… et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il fixe le taux horaire de l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée de la victime, avant et après la consolidation, respectivement à 14 euros et 14,50 euros ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient un besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée à hauteur de 3 heures par jour et un besoin d’assistance par une tierce personne spécialisée à hauteur d’une heure et demie par jour ;
- d’erreur matérielle dans le calcul de l’indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne non spécialisée et spécialisée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indemnise insuffisamment les préjudices extrapatrimoniaux temporaires de la victime, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indemnise insuffisamment les préjudices extrapatrimoniaux permanents de la victime, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, préjudice sexuel et préjudice d’agrément ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il indemnise insuffisamment leur préjudice d’accompagnement et leur préjudice moral ainsi que le préjudice sexuel de Mme D… ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il rejette l’indemnisation des frais d’obsèques et du préjudice d’affection consécutif au décès, en retenant qu’il n’est pas établi que le décès de la victime soit en lien direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il rejette toute indemnisation au titre du préjudice économique subi par M. I… D… en estimant que celui-ci n’est pas établi.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… et autres n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G… D…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
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