Infirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 27 oct. 2020, n° 18/01724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 24 mai 2018, N° 14/01618 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01724 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GDBT
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 24 Mai 2018 – RG n° 14/01618
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2020
APPELANTS :
Madame Y Z épouse X
née le […] à IFFENDIC
[…]
[…]
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS D’IFS pris en la personne de son syndic, le cabinet B C, exerçant sous l’enseigne SARL ORPI, dont le siège est situé […],
[…]
[…]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Jean DELOM DE MEZERAC de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2020, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 27 Octobre 2020 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les époux X sont propriétaires au […], d’une terrain sur lequel est édifiée leur maison d’habitation.
Se plaignant de l’effondrement sur leur propriété, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2012, d’une partie du mur les séparant du terrain sur lequel est bâtie la copropriété Les Jardins d’Ifs, ils l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Caen afin de voir constater que le mur était la propriété exclusive de cette dernière, et obtenir l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ainsi que l’enlèvement des pierres.
Le tribunal, statuant après dépôt du rapport de l’expert désigné par le juge de la mise en état, a, par jugement du 24 mai 2018, dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs était propriétaire du mur litigieux, a débouté les époux X de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, les a condamnés à payer une somme de 1.500,00 € au défendeur, avec exécution provisoire, ainsi qu’aux dépens.
Les époux X ont interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a dit que le syndicat des copropriétaires était propriétaire du mur litigieux.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives N°2 en date du 19 juin 2020, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance au visa de l’article 1384 alinéa 1 ancien du code civil à hauteur de 8.000,00 €, ainsi que la condamnation de l’intimée à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000,00 € d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et au rejet des prétentions adverses.
Aux termes de ses conclusions N°3 en date du 30 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs soutient, pour solliciter la confirmation du jugement entrepris, qu’il n’a commis aucune faute d’entretien, qu’elle a fait réaliser en urgence des travaux de mise en sécurité du mur et de déblaiement de la partie effondrée, a fait procéder à la reconstruction du mur et que les
appelants ne justifient pas de leur préjudice de jouissance qui ne saurait faire l’objet d’une évaluation forfaitaire.
Il sollicite l’allocation d’une somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel et la condamnation des époux X aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’effondrement du mur
L’article 1384 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause pose le principe d’une responsabilité sans faute pour les choses dont on a la garde.
Cette présomption de responsabilité ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une cause étrangère.
La démonstration d’une faute de la victime peut également exonérer partiellement ou totalement le gardien de la chose.
En l’espèce, il est définitivement jugé que le mur qui s’est effondré dans la propriété des époux X est la propriété exclusive du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs, qui en tant que gardien, est responsable de plein droit des dommages causés par le mur.
L’expert judiciaire a constaté un effondrement du mur sur une longueur de 10 mètres sur la propriété X.
Il indique dans son rapport qu’outre le fait que le mur présentait en divers endroits des absences de jointoyage, deux éléments majeurs étaient à noter :
— une surélévation de la voie aménagée sur la résidence Les Jardins d’Ifs au droit de la propriété X et des propriétés voisines,
— la présence d’un lierre (ou vigne vierge) dont le pied situé du côté de la résidence est de taille significative avec des branchages amarrés dans le mur sur une emprise importante.
Il considère que ' la pression exercée par la surélévation de la voie et la bande en herbe qui la jouxte (apparemment sans protection particulière quant à l’écoulement des eaux) conjuguée à la déstabilisation des pierres créée par l’ancrage des branches de lierre sont les facteurs majeurs de l’effondrement du mur.'
La responsabilité du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardins d’Ifs qui n’invoque d’ailleurs aucune cause exonératoire, est donc acquise.
Le fait que le lierre ou la vigne vierge soit désormais entretenu et que la mur ait été reconstruit en 2017 ainsi que cela résulte d’une facture de l’entreprise AEDIFICE FOSSEY CONSTRUCTION du 9 mai 2017, n’exclut pas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’existence d’un préjudice de jouissance pour la période antérieure, soit du 9 décembre 2012 au 9 mai 2017.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat du 4 décembre 2013, que les éléments du mur se sont retrouvés sur la propriété X sur une largeur de 4,50 m environ, ne permettant plus l’utilisation d’une partie du jardin, étant précisé que la superficie totale du terrain sur lequel est bâtie la maison d’habitation des époux X est de 350 m².
Leur préjudice de jouissance n’est donc pas contestable.
Ils produisent des attestations d’un notaire et d’un agent immobilier qui estiment la valeur locative de leur propriété entre 1.050,00 € et 1.150,00 € par mois.
Au vu de ces éléments, et en tenant compte de ce que l’importance du préjudice de jouissance varie selon les périodes de l’année, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à raison de 4.000,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné les époux X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs, une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs sera condamné à payer aux époux X une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Succombant, il sera également condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 24 mai 2018 dans la limite de l’appel dont elle est saisie,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs à payer à Monsieur A X et Madame Y Z son épouse, une somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs à payer à Monsieur A X et Madame Y Z son épouse, une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs à payer à Monsieur A X et Madame Y Z son épouse, une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins d’Ifs aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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