Rejet 16 mai 2022
Rejet 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 24 mai 2023, n° 465794 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 mai 2022, N° 21PA01392 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:465794.20230524 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et la société par actions simplifiée (SAS) Cabinet Sanier ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) d’Ile-de-France Ouest du 8 novembre 2019 prononçant respectivement un blâme et un avertissement à leur encontre. Par un jugement n°s 2006172, 2006173/6-1 du 22 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 21PA01392 du 16 mai 2022, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B et la société Cabinet Sanier contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 14 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B et la société Cabinet Sanier demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’ils attaquent, M. B et autres soutiennent qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation en ce qu’il omet de répondre au moyen tiré de qu’ils ne pouvaient être administrativement sanctionnés pour exercice illégal de l’activité d’agent de recherches privées, en l’absence de toute poursuite pénale engagée de ce chef par l’autorité judiciaire ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que des missions de surveillance et de filature effectuées dans le cadre de prestations d’intelligence économique rentrent dans le champ de l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il estime qu’ils auraient manqué aux obligations découlant de l’article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure en faisant réaliser de telles missions par un agent de recherches privées ;
— d’une inexacte qualification juridique et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime qu’ils ont méconnu les dispositions de l’article R. 631-23 du code de la sécurité intérieure en s’abstenant de vérifier si l’agent en question justifiait d’une autorisation d’exercer la profession d’agent de recherches privées et d’un agrément en qualité de micro-entrepreneur.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la société Cabinet Sanier.
Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Cyril Roger-Lacan
La rapporteure :
Signé : Mme Rozen Noguellou
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas
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