Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 10 mars 2022, n° 20/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05046 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 2020, N° 18/09135 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2022
N° RG 20/05046
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDLO
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
X, Y, A E
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2020 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/09135
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40
Représentant : Me Michel EL KAIM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0013
APPELANTE
****************
1/ Madame X, Y, A E
née le […] à VILLENEUVE E GEORGES (94)
de nationalité Française
11 rue C Jaurès
[…]
2/ Madame Z, A, L E
née le […] à […]
de nationalité Française
11 rue C Jaurès
[…]
3/ Monsieur B, C, M E
né le […] à E GABRIEL BRECY (14480)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
626 – N° du dossier 25015
Représentant : Me DUGUET substituant Me Sylvie VERNASSIERE de l’AARPI VERNASSIERE
& HUDSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
INTIMES
4/ CPAM D’EVRY
91 boulevard P Mitterrand
[…]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU Président et Madame Caroline DERNIAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
---------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 mai 2015 à Viry-Chatilllon, sur la RN7, vers 16 heures 10, N O, qui circulait à moto, assurée auprès de la société CFCA, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule Renault Laguna conduit par M. D, et assuré auprès de la société Allianz Iard (ci-après, la société Allianz), laquelle conteste le droit à indemnisation.
L’accident s’est produit au carrefour de la RN7, au niveau de la gare, au croisement avec la rue Francoeur. M. D, était presque arrêté au feu tricolore rouge sur la voie du milieu et N O S derrière lui. Lorsque le feu est passé au vert, M. D a tourné à droite et a percuté N O qui était en train de le contourner par la droite.
N O est tombé de sa moto,une trentaine de mètres plus loin il a violemment heurté les pôtelets anti-stationnement implantés de l’autre côté du carrefour. Il est décédé des suites du polytraumatisme, quelques minutes après l’accident.
Par actes du 8 août 2018, la mère, la soeur et le grand-père de la victime, Mme X E, Mme Z E, et M. B E ont fait assigner la société Allianz et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Evry devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation de leur préjudice par ricochet.
Par jugement du 3 septembre 2020, rectifié le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que le droit à indemnisation de N O est entier,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X E la somme de 30 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Allianz à payer à Mme Z E la somme de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Allianz à payer à M. B E la somme de 11 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme X E,
- avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise psychiatrique afin d’évaluer le préjudice subi par Mme X E et commis le docteur C-P Q avec mission habituelle,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X E la somme provisionnelle de
5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
- débouté Mme X E de sa demande de provision ad litem,
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société Allianz aux dépens,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X E, Mme Z E et M. B E, la somme globale de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état pour un retrait du rôle.
Par acte du 16 octobre 2020, la société Allianz a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 12 janvier 2021, de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- limiter le droit à indemnisation des ayants droit de N O dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %,
- fixer, avant partage de responsabilité, les sommes maximales pouvant être allouées au titre des
préjudices moraux à 20 000 euros pour la mère du défunt, 10 000 euros pour sa s’ur et 5 000 euros pour son grand-père,
- réformer le jugement sur ce point,
- statuer ce que de droit quant à la désignation d’un expert judiciaire,
- débouter Mme X E de sa demande de versement d’indemnité provisionnelle et réformer le jugement sur ce point également.
Par dernières écritures du 26 octobre 2021, M. et Mmes E demandent à la cour de :
- déclarer la société Allianz mal fondée en son appel, l’en débouter,
Sur le droit à indemnisation de N O,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que le droit à indemnisation de N O est entier,
Sur l’indemnisation des victimes indirectes,
- déclarer M. et Mmes E recevables et bien fondés en leur appel incident,
- réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité le préjudice d’affection de :
Mme X E à la somme de………………………………………………………….30 000 euros• Mme Z E à la somme de……………………………………………………….15 000 euros• M. B E à la somme de…………………………………………………………..11 000 euros•
Et statuant à nouveau,
- condamner la société Allianz à payer à Mme X E la somme de 60 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- condamner la société Allianz à payer à Mme Z E la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- condamner la société Allianz à payer à M. B E la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
- surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice patrimonial subi par Mme X E, en sa qualité de victime par ricochet,
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme X E,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de Mme X E,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise psychiatrique afin d’évaluer le préjudice subi par Mme X E et a commis à cet effet le docteur C-P Q,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué une provision de 5 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de Mme X E,
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Allianz aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Allianz à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens au titre de la procédure d’appel avec recouvrement direct,
En tout état de cause
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM.
La société Allianz a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM d’Evry, par actes des 27 novembre 2020 et 18 janvier 2021 remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2021.
SUR QUOI
Le rejet de la demande de provision ad litem par le tribunal n’a pas été frappé d’appel. Cette disposition est donc définitive.
Le tribunal a jugé que M. D en s’arrêtant au feu vert et en se déportant sur la droite dans une file réservée aux véhicules allant tout droit avait obligé N O à changer de file pour le contourner, qu’il ne s’agissait donc pas de sa part d’un dépassement mais d’un changement de voie, en sorte qu’aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre.
La société Allianz soutient que N O a commis plusieurs fautes de conduite qui excluent son droit à indemnisation : un excès de vitesse, un flagrant défaut de maîtrise, une infraction à l’article R 415-1 du code de la route qui prévoit qu’un carrefour doit être abordé à une allure modérée et un dépassement par la droite.
Les intimés le contestent, faisant valoir que M. D a incontestablement viré brusquement sur sa droite alors qu’il se trouvait dans la mauvaise voie de circulation, sans avoir préalablement vérifié qu’il pouvait le faire sans danger et sans avoir mis son clignotant. Ils indiquent que la vitesse n’est absolument pas en cause dans la survenance de l’accident, les deux véhicules roulant à très faible allure, que N O ne saurait se voir imputer un défaut de maîtrise au seul motif qu’il a légitimement voulu contourner le véhicule Laguna et que cette manoeuvre ne constitue pas un dépassement, lequel implique que deux véhicules roulent à une certaine vitesse, N O s’étant contenté d’effectuer une manoeuvre d’évitement d’un véhicule immobilisé en pleine voie et constitutif d’un danger, en contournant cet obstacle pour emprunter la voie de droite qui l’autorisait à aller tout droit.
***
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient au juge d’apprécier si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
En l’espèce, à l’endroit de l’accident, dans le sens Paris/Province, la route nationale 7 comporte trois files : une file pour tourner à gauche, (séparée des deux autres par un terre-plein muni d’un feu tricolore), une file pour aller tout droit et une file pour aller tout droit ou à droite vers la rue Francoeur.
Selon le plan établi par les services de police et selon les témoignages, M D circulait sur la voie du milieu alors qu’il voulait tourner à droite vers la rue Francoeur et N O circulait derrière lui. Il faisait jour et la route était sèche. Aucun autre véhicule ne se trouvait sur leur voie de circulation au moment de l’accident.
M D a déclaré : 'je circulais sur la voie de gauche, je suis arrivé à l’angle où il y a le magasin Picard, le feu était rouge, et il est passé de suite au vert; je voulais m’engager dans la voie de droite, comme il y avait des voitures, j’ai continué à avancer tout doucement et j’ai laissé passer des voitures qui étaient à droite. J’étais arrêté et j’avais mis mon clignotant à droite.
Il n’y avait plus de voiture et j’ai voulu m’engager à droite. J’avais regardé dans mes rétroviseurs. Comme il n’y avait plus de voiture, je me suis engagé. A ce moment, j’ai entendu un bruit de moto et tout de suite le bruit du choc .
- je n’étais pas perdu, je savais où j’allais.
- les voitures m’empêchaient de me rabattre, il n’y avait pas de place'.
M D R qu’il n’a pas vu la moto derrière lui avant l’accident; il souligne:" les choses se sont passées tellement vite que je n’ai rien compris ; pour moi j’avais laissé passer toutes les voitures."
M F, témoin qui roulait à vélo, sur la piste cyclable, à droite, dans le même sens que la victime, relate: ' A hauteur du carrefour au niveau des feux tricolores, juste après les avoir franchis, la voiture Laguna a subitement changé de voie pour tourner à droite vers la […].
Je ne serai pas capable de vous dire si la Laguna avait mis son clignotant.
Par contre, j’ai vu la voiture rouler au pas, mais après avoir franchi le carrefour des feux tricolores, elle a mis un temps d’arrêt en plein carrefour, comme si elle cherchait son chemin.
Et tout d’un coup, elle a tourné.
La moto qui était derrière lui a voulu la doubler par la droite parce que la Laguna qui se
trouvait devant lui était à l’arrêt sur la voie de gauche. Le conducteur de la moto a dû mettre un coup d’accélérateur pour déboîter et doubler la voiture car il était aussi presque à l’arrêt.
Quand la Laguna a déboîté, il a percuté le jeune sur sa moto à l’avant de sa voiture, et j’ai vu le jeune homme décoller de sa moto ; il a été éjecté de l’autre côté du carrefour… et il a percuté
un premier petit poteau de trottoir, puis a rebondi , et a percuté un second poteau qui a stoppé
sa course….. Ce pauvre jeune n’aurait pas dû mourir car ils n’allaient vraiment pas vite, ni l’un, ni l’autre.
S’il n’y avait pas eu de poteaux sur le trottoir, le jeune homme aurait atterri dans les buissons et il ne serait sûrement pas mort'.
Mme G, témoin, circulait en voiture en sens inverse (de l’autre côté du carrefour) et a déclaré: ' J’ai vu une voiture en face sur la RN 7 sens Paris Province. Elle était à cheval sur les deux voies, il s’agissait d’une voiture grise ou beige claire, je ne suis pas en mesure de donner le
modèle de la voiture. Cette voiture a marqué un premier arrêt et il m’a semblé que le conducteur
marquait un temps d’hésitation. Puis, il a accéléré pour redémarrer et tourner à droite ou se mettre sur la file de droite.
J’ai dans le même temps entendu une moto arriver très vite dans le même sens de direction que
la voiture.
Il me semblait qu’elle S très vite.
J’ai vu que la moto accélérait à nouveau pour doubler la voiture.
J’ai eu l’impression que le conducteur de la voiture a accéléré pour éviter la moto.
Mais le conducteur de la moto a lui-même accéléré en doublant par la droite, et comme la voiture tournait à droite, la moto est venue percuter la voiture, sur l’aile avant droite."
Mme H était arrêtée au feu rouge dans la rue Francoeur ; elle a expliqué : 'j’ai vu la Laguna grise en train d’avancer tout droit et elle était sur la file de gauche sur la nationale 7 en direction de Grigny. Et dans le même temps, j’ai vu une moto qui se trouvait derrière cette voiture dépasser la Laguna par la droite. J’ai entendu un bruit d’accélération de la moto. Je ne sais pas comment cela a pu se produire mais j’ai vu le choc entre la Laguna et la moto. Je ne sais pas si la voiture a tourné à droite ou comment ça c’est passé mais ils se sont percutés'.
Elle a précisé qu’au moment de l’accident, il n’y avait personne sur leur route et que la Laguna avait franchi les feux mais qu’elle « ne roulait vraiment pas vite. »
Deux autres témoignages ont été résumés dans le procès-verbal de compte rendu sans être suivis d’auditions :
- M. I dont les dires ont été retranscrits comme suit : 'au moment de l’accident il se trouvait au niveau de l’arrêt de bus avenue du général de Gaulle sur la commune de Viry Chatillon, sens Grigny vers Juvisy sur Orge à hauteur de l’hôtel. Il nous explique avoir vu le conducteur du véhicule qui tournait sur sa droite alors qu’un motard qui se trouvait derrière lui s’est alors positionné sur la voie de droite pour le doubler. Il nous explique qu’au moment de doubler par la droite le véhicule, le motard aurait très fortement accéléré. A la suite de cela, il a vu la motocyclette percuter le véhicule qui tournait'.
- M. J, qui se trouvait exactement au même endroit que M. I a expliqué la même chose que ce dernier.
Il convient d’observer que M. F se trouvait à un endroit qui lui a permis d’avoir la meilleure visualisation de l’accident, puisqu’il se trouvait derrière les véhicules et circulant dans le même sens qu’eux. S’il a indiqué qu’il avait vu la moto 'rouler assez vite sur la RN7", il a précisé qu’ensuite son conducteur avait freiné quand il était derrière le véhicule Laguna et devait être à 20 ou 30 km/h, pas plus.
Ainsi, quand Mme G indique qu’il lui a semblé que le motard S 'très vite', son témoignage n’est pas en contradiction avec celui de M. F.
Il apparaît donc que N O avait bien réduit sa vitesse à l’approche du carrefour, et il ne peut lui être imputé ni excès de vitesse, ni défaut de maîtrise à l’origine de son préjudice.
Toutefois, il ne s’est pas livré à une manoeuvre d’évitement. Il a eu le temps de voir le véhicule Laguna arrêté ou considérablement ralenti sur la file centrale voire à cheval sur celle-ci et la file de droite, mais il a fait le choix de le dépasser par la droite, en accélérant, ce qui résulte clairement des témoignages, commettant ainsi une faute puisqu’aux termes des dispositions de l’article R 414-6 du code de la route, les dépassements s’effectuent à gauche, et que les exceptions prévues à cette règle n’existaient pas en l’espèce.
Cette faute a contribué à son décès et justifie une réduction du droit à indemnisation de 20%, opposable aux victimes par ricochet.
C’est aux termes d’une exacte analyse des éléments du dossier que le tribunal avait évalué les préjudices d’affection de la mère de N O à la somme de 30 000 euros, de sa soeur à 15 000 euros et de son grand-père à 11 000 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, la société Allianz sera condamnée au paiement des sommes de :
- 24 000 euros à Mme X E
- 12 000 euros à Mme Z E
- 8 800 euros à M. B E.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise s’agissant de Mme X E.
La société Allianz s’oppose au versement d’une provision à Mme X E, faute de preuve à ce jour des préjudices subis par celle-ci.
L’intéressée justifie avoir été très régulièrement suivie par une psychologue depuis le décès accidentel de son fils. Toutefois, elle ne produit aucun avis médical,aucune prescription médicamenteuse, aucun arrêt de travail, en sorte que sa demande de provision fondée sur l’existence d’un préjudice corporel bien distinct du préjudice moral d’affection déjà indemnisé, , qui suppose pour aboutir que son droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable, sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant en appel, la société Allianz sera condamnée aux dépens y afférents.
Elle versera une somme de 2 000 euros aux intimés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
- dit que le droit à indemnisation de N O est entier,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X E la somme de 30 000 euros, à Mme Z E la somme de 15 000 euros, à M. B E la somme de 11 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société Allianz à payer à Mme X E la somme provisionnelle de
5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Dit que le droit à indemnisation de N O doit être réduit de 20%.
Condamne la société Allianz Iard à payer les sommes de :
- 24 000 euros à Mme X E
- 12 000 euros à Mme Z E
- 8 800 euros à M. B E.
Rejette la demande de provision formée par Mme X E.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
Ajoutant :
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mmes E et M. E la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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- Code de procédure civile
- Code de la route.
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