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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 5 août 2025, n° 499666 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 novembre 2024, N° 2413911 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499666.20250805 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2413911 du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 12 et 27 décembre 2024, M. C demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury et Maitre, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. C a été informé que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes de l’article R. 822-5 du même code : « () Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu’il attaque, M. C soutient qu’elle est entachée :
— d’une erreur de droit, en ce que le juge des référés a jugé que la demande était mal fondée en raison de l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au seul motif que le refus de renouvellement de titre de séjour ne caractérise pas, par lui-même, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— d’irrégularité, en ce que le juge des référés a, pour rejeter sa demande, fait application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et ainsi méconnu son office ;
— d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation, en ce que le juge des référés a jugé du défaut d’urgence en s’abstenant de rechercher si, au regard des circonstances de l’espèce et éléments invoqués par le requérant, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour le plaçait concrètement dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— d’une dénaturation des pièces du dossier, en ce que le juge des référés n’a pas estimé remplie la condition d’urgence alors que le requérant se trouve dans l’impossibilité de poursuivre son activité salariée.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 5 août 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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