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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 16 avr. 2026, n° 507278 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 juin 2025, N° 24NT01555 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507278.20260416 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 13 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a imposé de tenir place Graslin à Nantes le rassemblement qu’il avait prévu d’organiser le 15 novembre 2020 sur le parvis de la cathédrale et, d’autre part, la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet lui a imposé de tenir place Graslin le rassemblement qu’il avait prévu d’organiser le 22 novembre 2020 sur le cours Saint-Pierre à Nantes. Par un jugement n° 2013523 et 2013524 du 27 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24NT01555 du 13 juin 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 13 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. B… soutient qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en ce qu’il n’a pas été recherché si les décisions litigieuses étaient nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs de protection de la santé et de sauvegarde de l’ordre public, méconnaissant ainsi les droits et libertés garantis par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’erreur de droit en ce qu’il considère que les décisions litigieuses se bornent à définir les modalités des rassemblements projetés et non à les interdire, sans rechercher si elles ne caractérisent pas un détournement de procédure en ce qu’elles constituent une interdiction implicite de manifester ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il considère que les rassemblements projetés devraient se tenir sur la place Graslin à l’exclusion de tout autre lieu, alors qu’il existe, sur le territoire de la commune de Nantes, d’autres lieux aptes à les accueillir ;
- d’erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle considère que le rassemblement projeté le 22 novembre sur le cours Saint-Pierre devait se tenir place Graslin au motif qu’il avait été difficile aux forces de l’ordre d’assurer la sécurité sur le cours Saint-Pierre dans un contexte de menace d’attentat terroriste alors qu’aucune considération d’ordre public n’imposait une telle sujétion.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 12 mars 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 16 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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