Rejet 7 août 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 9 avr. 2026, n° 507528 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 août 2025, N° 2502272 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507528.20260409 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société La Poste, La Poste c/ société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le directeur général de la société La Poste a prononcé sa révocation. Par une ordonnance n° 2502272 du 7 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société La Poste demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B… ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la société La Poste ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société La Poste soutient qu’elle est entachée :
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la condition d’urgence était remplie ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation en regardant le moyen pris de ce que la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés comme de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste.
Copie en sera adressée à M. A… B….
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