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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 7 mai 2026, n° 510500 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 8 octobre 2025, N° 23VE02040 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510500.20260507 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée CyrusOne, commune de Wissous |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée CyrusOne a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le maire de Wissous (Essonne) a refusé de lui délivrer un permis de construire sur les parcelles cadastrées section Z nos 362, 371, 373 et 393 et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité. Le même arrêté a été déféré à ce tribunal par le préfet de l’Essonne. Par un jugement nos 2201165, 2203029 du 27 juin 2023, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 18 août 2021 et enjoint au maire de Wissous de délivrer à la société CyrusOne le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23VE02040 du 8 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la commune de Wissous contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Wissous demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la société CyrusOne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la commune de Wissous ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Wissous soutient que :
- la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif, qu’elle avait soulevés et qui étaient opérants ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la requête de première instance de la société n’était pas tardive ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la demande du préfet de communication d’un avis du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre était nécessaire à l’instruction du dossier et avait eu pour effet de différer le point de départ du délai qui lui était imparti pour déférer au tribunal administratif l’arrêté litigieux ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les constructions de la phase 1 et de la phase 2 du projet n’entretenaient pas de liens physiques ou fonctionnels de nature à caractériser un ensemble immobilier unique et qu’en tout état de cause la commune était en mesure de vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique étaient assurés par l’ensemble des permis délivrés ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article UI 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Wissous en jugeant que les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement pouvaient être implantées en zone UI ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’était illégal le motif de refus de permis tiré de ce que le dispositif de traitement des eaux de pluie n’était pas conforme au motif que la commune n’avait pas assorti ce refus de prescriptions de nature à assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’était illégal le motif de refus de permis tiré de ce que le dispositif de traitement des eaux de pluie n’était pas conforme, au motif que l’avis du syndicat intercommunal pour l’assainissement de la vallée de la Bièvre avait été annulé par un avis postérieur ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que le maire avait commis une erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis, au motif d’une méconnaissance, par l’arrêté litigieux, des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Wissous n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Wissous.
Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée CyrusOne et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 avril 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 7 mai 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
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