Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 510812 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510812 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 15 décembre 2025, N° 509765 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance du 5 novembre 2025 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté son recours en rectification d’erreur matérielle contre sa décision du 24 octobre 2024 le radiant de l’ordre des médecins. Par une ordonnance n° 509765 du 15 décembre 2025, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a refusé d’admettre le pourvoi en cassation formé par M. A… contre cette ordonnance.
Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 16 décembre 2025, 21 décembre 2025, 29 décembre 2025 et 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… A… demande au Conseil d’Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle l’ordonnance n° 509765 ;
2°) statuant sur son pourvoi, d’annuler l’ordonnance de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 5 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation de M. A…, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 510812, doit être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son recours en rectification pour erreur matérielle doit, en application du deuxième alinéa de l’article R. 833-1 du même code, être lui aussi présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
3. En application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, l’intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 29 décembre 2025. A la date de la présente ordonnance, M. A… n’a pas régularisé sa requête. Par suite, elle n’est pas recevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 janvier 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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