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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 19 juil. 2024, n° 490888 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 13 novembre 2023, N° 22LY00787 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:490888.20240719 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Auzelles, commune d', l' association de défense des droits des membres des sections d'Auzelles ( ADMS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E D, Mme K I, M. C J, Mme A F, Mme A G, Mme L H et l’association de défense des droits des membres des sections d’Auzelles (ADMS) ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les délibérations du 11 octobre 2018 par lesquelles le conseil municipal d’Auzelles a retiré ses délibérations n° 2018-24, n° 2018-25, n° 2018-26 et n° 2018-27 du 11 septembre 2018 répartissant le produit des coupes de bois entre les ayants droit des sections de commune d’Ailloux, de La Chassagne Buisson, de Darne et de Vaisses. Par un jugement n° 1900318 du 20 janvier 2022, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un arrêt n° 22LY00787 du 13 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la commune d’Auzelles contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Auzelles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de Mme I, M. D, M. J, Mme F, Mme G, Mme H et de l’association de défense des droits des membres des sections d’Auzelles (ADMS) la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la commune d’Auzelles ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune d’Auzelles soutient que la cour administrative d’appel de Lyon l’a entaché :
— d’insuffisance de motivation, de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en jugeant que les délibérations du 11 septembre 2018 n’étaient pas illégales et ne pouvaient pas être retirées alors qu’elles ne respectaient pas les conditions dans lesquelles il peut être recouru au partage en espèces du produit des coupes d’affouage ;
— d’erreur de droit, d’inexacte qualification des faits de l’espèce et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le droit d’affouage peut s’exercer sur une autre catégorie de bois que celle du bois de chauffage.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Auzelles n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Auzelles.
Copie en sera adressée à Mme K I, M. E D, M. C J, Mme A F, Mme A G, Mme L H et l’association de défense des droits des membres des sections d’Auzelles (ADMS).
Délibéré à l’issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 19 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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