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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 23 déc. 2025, n° 507885 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507885 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 3 septembre 2025, N° 25TL01503 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile de construction vente (SCCV) Capitole promotion a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler trois saisies administratives à tiers détenteur pratiquées le 28 juin 2022 pour avoir paiement des sommes de 295 934 euros et 354 617 euros, dues au titre de la taxe d’aménagement relative au permis de construire délivré à la société Adim Sud-Ouest le 19 juin 2012 par le maire de Toulouse, et de 12 586 euros, due au titre de la redevance d’archéologie préventive relative à cette même autorisation de construire, d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses oppositions à poursuite et sa demande de mainlevée et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 663 137 euros. Par un jugement n° 2206334 du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance n° 25TL01503 du 3 septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions relatives à la taxe d’aménagement du pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 21 juillet 2025, présenté par la société Capitole promotion.
Par ce pourvoi, la société Capitole promotion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il se prononce sur les conclusions de sa demande relatives à la taxe d’aménagement ;
2°) réglant dans cette mesure l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le 10 septembre 2025, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a invité la société Capitole promotion à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
2. Le pourvoi de la société Capitole promotion, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et n’a pas été régularisé malgré l’invitation adressée à l’intéressée par un courrier du 4 septembre 2025, notifié le 10 septembre 2025 et qui lui impartissait un délai d’un mois pour ce faire. Par suite, le pourvoi n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de la société Capitole promotion n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Capitole promotion.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025
La présidente,
Signé : Mme A… B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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