Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 23 févr. 2026, n° 508730 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508730 |
| Type de recours : | Recours en révision |
| Dispositif : | R. 122-12-4 Rejet irrecevabilité manifeste |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a contesté devant le Conseil d’Etat l’arrêt du 22 janvier 2014 de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy. Par une ordonnance n° 462257 du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux a rejeté cette demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… doit être regardé comme demandant au Conseil d’Etat de réviser cette ordonnance.
Par un courrier du 16 janvier 2026, notifié le 22 janvier suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B… à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En vertu de l’article R. 834-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision.
3. La requête de M. B… n’a pas été présentée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
4. M. B… n’a pas régularisé sa requête à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 16 janvier 2026, notifié le 22 janvier suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Cette requête n’est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 23 février 2026
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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