Rejet 9 décembre 2024
Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 31 mars 2025, n° 499999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499999 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 décembre 2024, N° 2407103 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:499999.20250331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 31 octobre et du 4 novembre 2024 par lesquelles l’opérateur France Travail a refusé de le consulter sur l’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi et a acté la mise en œuvre de ce projet au 1er janvier 2025 sans sa consultation, de suspendre le déploiement du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi pour le plein emploi au sein de l’établissement Occitanie et d’enjoindre à l’opérateur France Travail l’ouverture d’une procédure d’information et de consultation devant le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie portant sur l’évolution du processus d’inscription au contrat d’engagement et les volets associés de la loi pour le plein emploi et ses conséquences en termes de conditions de travail, charges de travail, évaluation des risques et mesures de prévention envisagées sur l’établissement Occitanie. Par une ordonnance n° 2407103 du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrées le 24 décembre 2024 et 8 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie, représenté par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 février 2025, notifié le lendemain, l’avocat du comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie soutient que :
— le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance et s’est mépris sur la portée de ses écritures en ne tenant pas compte de la circonstance selon laquelle la mise en œuvre du projet contesté au sein de l’établissement France Travail Occitanie devait débuter le 1er janvier 2025 ;
— il a commis une erreur de droit en jugeant que, la condition tenant à l’urgence étant distincte de celle relative à la légalité des décisions contestées, un risque éventuel d’annulation des décisions contestées ne pouvait, en soi, caractériser une situation d’urgence, sans rechercher si cette éventuelle illégalité ne porterait pas à ses prérogatives une atteinte susceptible de caractériser une situation d’urgence ;
— il a dénaturé les éléments dont il était saisi en estimant que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, alors même que l’article L. 2316-1 du code du travail exige la consultation du comité social et économique d’établissement sur les mesures d’adaptation des décisions de l’entreprises spécifiques à l’établissement ;
— il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’il n’avait pas donné d’éléments précis au soutien de sa demande sur la grave dégradation de la santé et de la sécurité des personnes des sites de France Travail Occitanie qui allait résulter de la réforme dont la mise en œuvre était litigieuse.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N EORDONNN :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique de l’établissement France Travail Occitanie.
Copie en sera adressée l’opérateur France Travail.
Fait à Paris, le 31 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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