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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 27 août 2025, n° 493685 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493685 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 29 février 2024, N° 23MA00052 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493685.20250827 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Lafarge France et la société par actions simplifiée Lafarge Bétons ont demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a infligé à « l’entreprise Lafarge » une amende d’un montant de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 1264-3 du code du travail et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de suspendre ses contrôles ou, à défaut, de surseoir à l’adoption de sanctions administratives jusqu’à ce que les discussions en cours entre les autorités françaises et monégasques sur le droit applicable aux salariés détachés aient abouti. Par un jugement n° 2203231 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23MA00052 du 29 février 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Lafarge France et la société Lafarge Bétons contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lafarge France et la société Lafarge Bétons, représentées par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 23 juillet 2025, notifié le même jour, l’avocat de la société Lafarge France et autre a été informé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco
et la France relatif aux transports routiers, signé à Paris le 9 juillet 1968 ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. » Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Lafarge France et autre soutiennent que :
— la cour administrative d’appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la sanction litigieuse avait été prononcée à l’encontre de la société Lafarge Holcim Bétons ;
— elle a commis une erreur de droit au regard des articles L. 1264-3 et L. 8115-5 du code du travail en jugeant que le délai de prescription prévu par les dispositions de ces articles avait été interrompu par l’envoi du courrier l’informant de l’intention de l’administration de lui infliger une amende ;
— elle a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle pouvait, sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, interpréter les stipulations de conventions franco-monégasques faisant l’objet d’un différend international déclaré et en cours de résolution entre les autorités des deux pays ;
— elle a commis une erreur de droit au regard de l’article 2 de l’accord du 9 juillet 1968 entre la Principauté de Monaco et la France relatif aux transports routiers en jugeant que les stipulations de cet article ne sauraient être regardées comme portant sur la législation et la réglementation sociale applicable aux salariés travaillant dans les entreprises de transports routiers monégasques ;
— elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le montant de l’amende litigieuse n’était pas disproportionné au regard du manquement reproché.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Lafarge France et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Lafarge France, première dénommée, pour les deux requérantes.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 27 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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