Infirmation partielle 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 22 mars 2022, n° 19/11989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11989 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 18 avril 2019, N° 11-18-006258 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11989 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAD2U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2019 -Tribunal d’Instance d’AULNAY S/BOIS – RG n° 11-18-006258
APPELANTE
SA VILOGIA SA d’HLM
représentée par son Président en exercice
N° SIRET : 475 680 815 00051
[…]
[…]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
INTIMES
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/049126 du 03/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame B Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Sanam MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, Conseillère
M. François BOUYX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société anonyme d’habitations à loyer modéré Vilogia (ci-après, la société Vilogia) a conclu avec Monsieur A X et Madame B X née Y un contrat de résidence portant sur un logement situé […] à Tremblay-en-France (93290) moyennant une redevance outre le paiement des charges.
Par acte d’huissier du 5 novembre 2018, la société Vilogia a fait assigner M. et Mme X devant le tribunal d’instance d’Aulnay-Sous-Bois afin d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves et répétés des locataires à leurs obligations, leur expulsion, leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 1 545, 02 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 18 avril 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Condamne Monsieur A X et Madame B Y épouse X à payer à la société Vilogia la somme de 722, 63 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 25 février 2019,
Autorise Monsieur A X et Madame B Y épouse X à s’acquitter de cette somme en 12 échéances de 60 euros, la dernière étant du solde de la dette,
Dit que pendant ce délai les mesures d’exécution du créancier relatives à cette seule dette ainsi que les intérêts de retard éventuels sont suspendus,
Dit qu’au premier impayé de Monsieur A X et Madame B Y épouse X l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Condamne Monsieur A X et Madame B Y épouse X au paiement des dépens,
Condamne Monsieur A X et Madame B Y épouse X au paiement de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus.
Le 12 juin 2019, la société Vilogia a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2021, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société Vilogia la somme de 3 994,13 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 15 décembre 2021, terme novembre inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de l’assignation,
P r o n o n c e r l a r é s i l i a t i o n j u d i c i a i r e d u b a i l d e s l o c a u x s i s 3 , r u e Y v e s F a r g e 9 3 2 9 0 Tremblay-en-France aux torts exclusifs de Monsieur et Madame X pour manquements graves et répétés des locataires à leur obligation principale,
Ordonner l’expulsion de Monsieur A X et Madame B X ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis […]-en-France, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisable augmenté des charges exigibles,
Condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail jusqu’à leur départ effectif et de celui de tous occupants de leur chef,
Condamner solidairement Monsieur et Madame X à payer à la société Vilogia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure lesquels pourront être recouvrés directement par Me Belmont, avocat, conformément aux dispositions de l’article 669 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2019, M. et Mme X demandent à la cour de :
Constater que Monsieur et Madame X reconnaissent devoir la somme de 2 160,80 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges pour la période du 6 janvier 2016 au 22 juillet 2019,
En conséquence,
Condamner Monsieur et Madame X au paiement de ladite somme,
Constater que Monsieur et Madame X proposent de régler ladite somme par mensualités de 60 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante reproche au tribunal d’avoir déduit à tort du montant de sa créance les sommes dues en exécution d’un précédent jugement.
Devant la cour comme devant le tribunal, les locataires ne contestent pas le montant de la dette locative.
L’examen des tableaux excel produits par la bailleresse permet de vérifier que les décomptes successivement établis intègrent bien les paiements opérés par les locataires pour un total de 1 128,43 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois le 14 mai 2016, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire ce montant de l’arriéré locatif arrêté à 3 994,13 euros, hors frais de procédure s’élevant à 585,84 euros, au 30 novembre 2021.
Les locataires seront donc condamnés à verser cette somme augmentée des intérêts au taux légal sur 2 242,23 euros à compter du 5 novembre 2018, date de l’assignation, le jugement étant infirmé en ce sens.
Les délais accordés par le tribunal n’ont pas été respectés et le loyer courant n’a pas toujours été versé si bien que la dette locative s’est aggravée.
Si les locataires ont apuré le passif locatif qui faisait l’objet du jugement rendu en 2016, force est de constater que l’arriéré s’est immédiatement reconstitué et qu’il ne fait que croître depuis.
Par ailleurs, la somme mensuelle de 60 euros qu’ils offrent de régler est insuffisante à apurer leur dette dans le délai légal alors que le loyer courant n’est pas réglé régulièrement.
La résiliation du bail sera donc prononcée compte du défaut répété de paiement du loyer et l’expulsion des locataires ordonnée dans les conditions définies dans le dispositif de la présente décision.
Ils devront également verser à la bailleresse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges jusqu’à la libération des lieux.
Il est équitable d’allouer à la société Vilogia la somme complémentaire de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. et Mme X, qui succombent à l’instance en appel, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme X aux dépens et à payer une somme à la bailleresse au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau dans la limite de l’infirmation partielle et y ajoutant :
Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la société Vilogia la somme de 3 994,13 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 15 décembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 sur la somme de 2 242,23 euros,
P r o n o n c e l a r é s i l i a t i o n d u b a i l p o r t a n t s u r l e s l o c a u x s i s 3 , r u e Y v e s F a r g e 9 3 2 9 0 Tremblay-en-France aux torts exclusifs de M. et Mme X,
Ordonne l’expulsion de M. et Mme X ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux sis […]-en-France, avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer révisable augmenté des charges exigibles,
Condamne solidairement M. et Mme X au paiement de ladite indemnité d’occupation à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et de celui de tous occupants de leur chef,
Condamne solidairement M. et Mme X à verser à la société Vilogia la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. et Mme X aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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