Rejet 12 mai 2025
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 févr. 2026, n° 506238 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 mai 2025, N° 2305313 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506238.20260212 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Aeroville a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 2305313 du 12 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 15 juillet et 15 octobre 2025, la SCI Aeroville demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de la Société Aeroville ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la SCI Aeroville soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a :
- commis une erreur de droit en appréciant la catégorie prépondérante des magasins desservis par le mail au regard des surfaces de partie principale de ces magasins et non de leurs surfaces totales ;
- commis une erreur de droit en comparant distinctement, pour déterminer la catégorie de magasins prépondérante au sein du mail et, par suite, la catégorie dans laquelle ce mail devait être classé, les surfaces des catégories « MAG3 », « MAG4 » et « MAG5 », alors qu’il convenait d’apprécier cette prépondérance en faisant, dans un premier temps, masse des surfaces de ces deux dernières catégories.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI Aeroville n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Aeroville.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 22 janvier 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 février 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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