Confirmation 3 novembre 2014
Cassation 26 mai 2016
Infirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 31 oct. 2017, n° 16/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/02213 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JR/PR
ARRET N° 470
R.G : 16/02213
Y
C/
X
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02213
Suivant déclaration de saisine du 15 juin 2016 après arrêt de la Cour de Cassation du 26 mai 2016 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom le 3 novembre 2014 sur appel d’un jugement du 3 septembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat postulant,
Représentant : Me Philippe GATIGNOL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant,
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame J-K X ès qualités de représentante légale de la personne et des biens de son fils D E, né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sylvie MARTIN de la SELARL MARTIN MENARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
Représentant : Me Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 novembre 2002, F G veuve X, représentée par son fils B X, a consenti à M. Y un contrat intitulé 'prêt à usage’ portant sur diverses parcelles à usage agricole d’une contenance totale de 32ha 39a et 36ca situées sur la commune de Sauxillanges. Le même jour, les parties ont régularisé un bulletin de mutation MSA portant sur lesdites parcelles. Par correspondance du 7 septembre 2010, B X, devenu propriétaire au décès de sa mère, a interrogé M. Y :
— lui reprochant de ne pas exploiter les terres en bon père de famille
— lui rappelant qu’à défaut de remise en état avant fin octobre 2010, il avait la possibilité de reprendre les biens après un préavis d’une année.
Suivant acte d’huissier du 29 février 2012, M. X, usufruitier et son petit-fils D E, bénéficiaire d’une donation de la nue-propriété par acte authentique du 10 juin 2011, représenté par sa mère J-K X, ont délivré à M. Y une assignation en référé, sollicitant :
— que soit constatée l’occupation sans droit ni titre des biens depuis le 11 novembre 2011, en application de l’article 808 du code de procédure civile
— son expulsion et sa condamnation au paiement de la somme de 10€ par jour à titre d’indemnité d’occupation.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2012, le juge des référés a rejeté les demandes des consorts X sur la constatation d’une contestation sérieuse, invitant les parties à se mieux pourvoir.
Par acte du 3 octobre 2012, les consorts X ont assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel, par jugement du 3 septembre 2013, avec exécution provisoire :
— a décidé que M. Y n’apportait pas la preuve d’une intention des parties de conclure un véritable bail rural
— a ordonné l’expulsion de M. Y dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision
— a mis à la charge de M. Y une indemnité d’occupation d’un montant de 130€ par mois à compter du 11 novembre 2011 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par déclaration du 11 octobre 2013, M. Y a fait appel de cette décision en sollicitant le 29 octobre 2013 la suspension de l’exécution provisoire auprès de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Riom.
Par ordonnance du 19 décembre 2013, il a été ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qui concernait l’expulsion des terres mises à disposition de M. Y.
Par arrêt du 3 novembre 2014, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné M. Y, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. Y, la Cour de cassation, par arrêt du 26 mai 2016, a cassé l’arrêt du 3 novembre 2014 de la cour d’appel de Riom et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
Par conclusions du 20 juillet 2017, soutenues à l’audience, M. Y demande :
la réformation du jugement du tribunal de grande instance du 3 septembre 2013
qu’il soit jugé que la convention de prêt à usage gratuit conclue à son profit le 11 novembre 2002 doit être re-qualifiée en bail rural soumis au statut du fermage
en conséquence, la condamnation solidaire de M. B X et J-K X, cette dernière en qualité de représentante légale de son fils mineur à lui restituer la libre disposition des parcelles cadastrées section ZB n°18, ZW n°33, ZW n°37 et ZK n°15 d’une contenance de 32ha, 29a et 36 ca, sises commune de Sauxillanges, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et à lui payer la somme de 25914,88€ en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de deux années culturales 2015 et 2016
qu’il lui soit donné acte de ce qu’il se réserve la possibilité de solliciter la réparation de son préjudice éventuel au titre de l’année culturale 2017
la condamnation solidaire de de M. B X et J-K X ès qualités, outre aux dépens, à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2017, soutenues à l’audience, M. B X et Mme J-K X ès qualités demandent :
qu’il soit jugé que la commune intention des parties au contrat a été d’exclure l’application des dispositions de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime et de nouer entre elles un contrat de prêt à usage ou commodat
la confirmation en conséquence du jugement entrepris
qu’il soit jugé que les demandes de restitution des parcelles et en paiement de dommages et intérêts pour privation de jouissance constituent des demandes nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile, ce dont il résulte leur irrecevabilité
la condamnation de M. Y, outre aux dépens, ce compris le coût des actes d’huissier rendus nécessaires par la procédure, à leur payer la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur la qualification du contrat originaire :
M. Y fait valoir que le contrat du 11 novembre 2002 intitulé 'prêt à usage’ est gratuit, conformément aux dispositions de l’article 1876 du code civil, ce qui exclut toute contrepartie ; qu’à défaut, la mise à disposition d’un bien agricole constitue un bail rural soumis au statut du fermage, en application des dispositions d’ordre public de l’article L411-1 du code rural aux termes duquel : 'toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L411-2. Cette disposition est d’ordre public'; qu’en suite d’une abondante jurisprudence, constituent des contreparties onéreuses exclusives de la qualification du prêt à usage d’un bien agricole :
— la prise en charge de travaux de réparation
— la réalisation de prestations de service en nature, de soins et l’hébergement du propriétaire
— le remboursement de la taxe foncière aux lieu et place du propriétaire ; qu’il est admis que l’importance de la contrepartie est indifférente à la reconnaissance du caractère onéreux du contrat. Il ajoute que la Cour de cassation, par son arrêt du 26 mai 2016, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom en rappelant que 'le caractère onéreux d’une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l’effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue entre les parties…' ; que l’intention clairement exprimée des parties à l’acte permet la qualification de la relation contractuelle, que les conditions prévues soient ou non exécutées; que le contrat du 11 novembre 2002 met à la charge de l’exploitant au titre des conditions du prêt une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des biens, obligation particulière profitant directement au prêteur, consistant dans le paiement des impôts et taxes de toute nature grevant le bien prêté ; que l’acte litigieux doit donc être qualifié de bail rural soumis au statut du fermage; qu’il ne s’agit pas d’une obligation onéreuse qui résulterait d’une formule 'malencontreuse', laquelle est au contraire sans équivoque ; que la qualification matérielle donnée par les parties à un contrat ne résiste pas à l’ordre public que revêt le statut du fermage et que l’absence de 'loyer’ ne signifie pas l’absence de contrepartie onéreuse prévue au contrat et tombant sous la qualification de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime, comme il a été rappelé par la Cour de cassation ; que l’absence d’exécution de la contrepartie prévue est indifférente pour écarter le statut du fermage, alors surtout que les consorts X ne lui ont jamais adressé les documents relatifs à l’imposition due qu’ils étaient seuls à détenir et qu’ils ne lui ont jamais réclamé paiement de la contrepartie convenue ; qu’au surplus, les consorts X ont bénéficié de dégrèvements fiscaux qui auraient dû bénéficier à leur fermier, du fait de l’occupation de leurs terres par un exploitant agricole (articles 1398 et 1647-00 bis I du code général des impôts).
Les consorts X font valoir que la seule question à résoudre pour savoir si le commodat doit être re-qualifié en bail rural est de savoir quelle était l’intention des parties lors de la signature et que celle-ci était de souscrire un prêt à usage ; que le juge ne peut re-qualifier une convention de commodat en bail rural que si les conditions de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime sont réunies, dont le caractère onéreux de la contrepartie financière à la mise à disposition des immeuble à usage rural ; que la convention a exprimé la volonté des parties d’une mise à disposition gratuite et que la gratuité du prêt à usage s’accommode du remboursement des charges au prêteur ou du remboursement d’impôts ; que le contrat qualifié de manière expresse de prêt à usage avec la référence de l’article 1875 du code civil prévoit également, outre l’absence de loyer, la faculté de reprise du bien à tout moment, sous réserve de prévenir l’emprunteur au moins un an à l’avance, ce qui est en contradiction avec les règles du bail rural qui prévoit, à la fin du bail, des conditions draconiennes pour la reprise et un préavis de 18 mois ; que la Cour de cassation reproche seulement à l’arrêt de la cour d’appel de Riom de ne pas s’être attaché à la recherche de la commune intention des parties au moment de la signature ; que la simple mention concernant la charge des taxes foncières ne permet pas de douter de la volonté des parties au moment de leur engagement ; qu’il importe peu qu’il y ait eu dégrèvement de quelques centaines d’euros, sur la base d’une rédaction maladroite de l’acte.
§
Il est versé aux débats l’acte sous seing privé du 11 novembre 2002 souscrit entre F G veuve I X et M. Y, la première en qualité de prêteur et le second en qualité d’emprunteur, conclu dans les termes suivants :
' […]
Madame X-G prête à titre de prêt à usage purement gracieux et conformément aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil à Monsieur Z Y qui accepte les immeubles dont la désignation suit
DESIGNATION
Diverses parcelles de terrain sise commune de Sauxillanges, cadastrées de la façon suivante: ci-joint BULLETIN DE MUTATION (bulletin versé aux débats).
Le présent prêt est consenti et accepté sans durée déterminée, le prêteur se réservant la faculté de reprendre le bien prêté, à tout moment, sous réserve de prévenir l’emprunteur au moins un an à l’avance.
[…]
Ce prêt a lieu sous les conditions suivantes que l’emprunteur s’oblige à exécuter, à savoir :
…6) De payer, pendant toute la durée du prêt et au prorata de cette durée, les impôts et taxes de toute nature grevant le bien prêté…'.
Le caractère onéreux d’une mise à disposition de terres agricoles ne dépend pas du caractère régulier ou de l’effectivité du versement de la contrepartie expressément convenue par les parties, en application de l’article L411-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet article dispose qu’il est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole.
Le prix est un élément nécessaire pour caractériser le contrat de louage et la mise à disposition d’un bien à titre gratuit est constitutive d’un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil. Le caractère gratuit disparaît dès qu’il existe une contrepartie à la mise à disposition, peu important la nature et l’importance du paiement. Le fait que la contrepartie expressément convenue au contrat pour la mise à disposition des terres agricoles n’ait pas été versée tout au cours de l’exécution du contrat, n’a pas pour effet de disqualifier le contrat litigieux en commodat, la qualification dudit contrat et l’appréciation de son caractère onéreux s’effectuant à l’origine et au moment de sa conclusion.
Le contrat litigieux oblige 'l’emprunteur' à payer, pendant toute la durée du prêt et au prorata de cette durée, les impôts et taxes de toute nature grevant le bien prêté, disposition claire et non sujette à interprétation, dont il résulte que le caractère gratuit disparaît en présence d’une telle contrepartie expressément convenue. La volonté exprimée des parties de conclure un prêt à usage gratuit soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, contraire à la réalité du contenu du contrat, est inefficiente à le faire échapper aux dispositions d’ordre public relatives au bail rural. Il est indifférent qu’après la conclusion du contrat litigieux, dont il résultait du fait de son économie et de l’existence d’une contrepartie convenue mise à la charge de M. Y, l’application de la législation d’ordre public sur les baux ruraux contenues aux articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, que F X de son vivant puis, après son décès, son fils B X et son petit-fils D E, ce dernier représenté par sa mère, n’aient pas réclamé à M. Y la prise en charge des impôts et taxes de toute nature normalement mises à sa charge et grevant le bien prêté.
Il y a lieu en conséquence de réformer la décision du jugement du 3 septembre 2013 du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et de donner au contrat du 11 novembre 2002 la qualification de bail soumis au statut du fermage, avec toutes conséquences de droit.
Sur les conséquences de la qualification du contrat en bail rural :
M. Y fait valoir qu’il doit non seulement bénéficier de la re-qualification du contrat en bail à ferme et de sa réintégration dans ses droits, sous astreinte à compter de la signification de l’arrêt, mais qu’il doit aussi être indemnisé du préjudice consécutif à son éviction injustifiée dont il est résulté une perte d’exploitation en 2015, 2016 et probablement 2017 ; que la marge brute à l’hectare d’une exploitation bovine s’évalue à 400€ environ de telle manière que son préjudice s’évalue sauf à parfaire de la manière suivante sur deux années 2015 et 2016 :
400€ x 32ha, 39ca et 36ca x 2ans = 25914,88€. Il ajoute qu’aux termes de l’article 566 du code de procédure civile : 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément'; qu’il est indiscutable que la demande de re-qualification du contrat en bail à ferme emporte le rétablissement dans ses droits de preneur à ferme, la restitution des parcelles et l’indemnisation de la perte de jouissance du fait des agissements du bailleur, en sorte que sa demande d’indemnisation constitue bien l’accessoire, la conséquence et le complément de sa demande initiale en re-qualification.
Les consorts X expliquent que la demande de restitution de la libre disposition des parcelles constituant la propriété de 32ha, 39ca et 36ca relève de la compétence du juge de l’exécution et qu’en toute hypothèse, constitue une demande nouvelle irrecevable conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’il en est de même de la demande concernant le préjudice pour perte de deux années culturales au regard des termes de cet article.
La Cour est compétente pour se prononcer sur les conséquences de la re-qualification qu’elle décide du contrat litigieux en bail rural soumis au statut du fermage. Il y a lieu d’ordonner la réintégration de M. Y dans ses droits issus du bail à ferme conclu le 11 novembre 2002, sous astreinte de 100€ par jour de retard dans les conditions du dispositif ci-après.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. En application de son article 566, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
M. Y, qui ne pouvait pas émettre de demande indemnitaire devant la cour d’appel de Riom en 2014 pour ne pas avoir été expulsé des terres litigieuses par l’effet de l’ordonnance du Premier Président du 19 décembre 2013, ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 3 septembre 2013, émet une prétention nouvelle devant la cour d’appel de renvoi de ce siège, en demandant son indemnisation au titre du préjudice consécutif à son éviction injustifiée acquise en février 2015 par l’effet de la mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Riom, dont il serait résulté une perte d’exploitation en 2015, 2016 et probablement sur l’année 2017, après avoir demandé devant le premier juge le bénéfice du statut du fermage. Sa demande n’est pas tardive puisqu’elle ne pouvait pas être présentée devant les juges du premier degré et la cour d’appel de Riom et elle se rattache à la demande principale de M. Y en reconnaissance du bénéfice du statut du fermage, dont elle constitue l’accessoire, la conséquence et le complément au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Il y a lieu en conséquence de déclarer M. Y recevable en sa demande d’indemnisation.
M. Y ne verse aux débats aucune pièce de nature à fonder sa demande d’indemnisation pour perte d’exploitation sur les années 2015 et 2016, se contentant de se prévaloir d’une marge brute moyenne à l’hectare d’une exploitation bovine de 400€, sans justifier la situation de son cheptel pendant ces deux années et sans produire de documents comptables propres à établir la continuation de son élevage et le coût de mise à disposition de terres de remplacement. Sa demande doit en conséquence être rejetée, ce compris s’agissant du préjudice d’exploitation futur sur l’année 2017.
M. B X et J-K X ès qualités doivent être condamnés aux dépens et à payer à M. Y la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 3 septembre 2013
Dit que la convention de prêt à usage gratuit conclue au profit de M. Y le 11 novembre 2002 doit être re-qualifiée en bail rural soumis au statut du fermage
Condamne solidairement M. B X et J-K X, cette dernière en qualité de représentante légale de son fils mineur D E, à restituer à M. Y la libre disposition des parcelles cadastrées section ZB n°18, ZW n°33, ZW n°37 et ZK n°15 d’une contenance de 32ha,
29a et 36 ca, sises commune de Sauxillanges, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
Déclare recevable, en application de l’article 566 du code de procédure civile, la demande de M. Y en paiement d’une indemnité en réparation de son préjudice pour éviction et perte d’exploitation mais l’en déboute
Condamne solidairement M. B X et J-K X ès qualités de représentante légale de son fils D E, outre aux dépens, à payer à M. Y la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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