Infirmation partielle 7 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 7 juin 2019, n° 18/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00207 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châteauroux, 19 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/FP
N° RG 18/00207
N° Portalis
DBVD-V-B7C-DATK
Décision attaquée :
du 19 janvier 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Châteauroux
--------------------
SNC ARMATIS CENTRE
C/
M. H-I A
--------------------
Copie – Grosse
Me LEBLANC 7.6.19
Me LEFRANC 7.6.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 JUIN 2019
N° 133 – 6 Pages
APPELANTE :
SNC ARMATIS CENTRE
[…]
Ayant pour avocat postulant, présent à l’audience, Me Sandra LEBLANC, du barreau de BOURGES
Et pour avocat plaidant, présent à l’audience, Me Isabelle DELMAS, du barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur H-I A
[…]
Représenté par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE-JUNJAUD-
LEFRANC-BERQUEZ-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/000602 du 12/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme POUGET, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
7 juin 2019
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme Y, conseiller
Mme Z, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 22 mars 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 07 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 07 juin 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
H-I A a été recruté à compter du 1er juin 2008, par la société SNC ARMATIS CENTRE, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de téléconseiller, coefficient 120, niveau I de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.
Il a fait l’objet de plusieurs avertissements, en date des 18 avril 2012, 1er octobre 2012 et 19 décembre 2012, sanctionnant des retards et absences injustifiés.
Le 16 mai 2013, une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée en raison du non respect volontaire et réitéré du planning de travail.
Du fait de retards réitérés, l’employeur lui a également adressé une lettre d’avertissement en date du 23 janvier 2014.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2015, le salarié a été mise à pied à titre disciplinaire pour deux jours avec une prise d’effet les 15 et 16 avril 2015.
Par lettre en date du 9 novembre 2015, ensuite d’un entretien préalable lequel s’est déroulé le 30 octobre 2015, la société ARMATIS CENTRE lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son avertissement, sa mise à pied disciplinaire, ainsi que son licenciement, le salarié a saisi, le 21 avril 2017, le conseil de prud’hommes de Châteauroux, lequel par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2018, dont appel, a annulé l’avertissement du 23 janvier 2014 et la mise à pied disciplinaire du 27 mars 2015, considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
— 3.008,64 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 300,86 € de congés payés afférents,
— 2.406,91 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les premiers juges ont également ordonné à la SNC ARMATIS CENTRE de remettre au salarié les documents sociaux conformes au jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Par déclaration par voie électronique en date du 7 février 2018, la SNC ARMATIS CENTRE a interjeté appel de la décision précédemment considérée.
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Vu les conclusions de la société SNC ARMATIS CENTRE, appelante, notifiées par RPVA le 2 mai 2018, soutenues à l’audience du 22 mars 2018, sollicitant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et le débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes, outre la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de H-J A, intimé, notifiées par RPVA le 31 juillet 2018, soutenues à l’audience du 22 mars 2018, concluant à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, sollicitant le débouté de l’employeur de l’intégralité de ses demandes, outre 2.000 € de frais irrépétibles d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 février 2019.
SUR CE :
Sur le licenciement
Selon la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, l’employeur reproche au salarié ses 'absences répétées et injustifiées’ tout en précisant, pour en justifier, quinze retards à son poste, ainsi qu’un départ anticipé de son poste le 3 septembre 2015. Il lui est également fait grief de ne pas avoir repris son travail immédiatement une fois arrivé à son poste de travail, c’est-à-dire de ne pas s’être rendu 'disponible pour prendre les appels malgré le retard’ et ce, à 7 reprises dûment circonstanciées. Comme rappelé dans ladite lettre, 'ces absences et retards perturbent gravement le bon fonctionnement de l’entreprise’ et des faits similaires ont été sanctionnés les 19 décembre 2012, 16 mai 2013 et 23 janvier 2014.
L’article 7 du contrat de travail prévoit que les sanctions encourues en cas d’absences peuvent aller jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Il résulte également de l’article 16 du règlement intérieur, dont le salarié ne conteste pas avoir connaissance, que les actes 'de nature à troubler le bon ordre et la discipline’ sont prohibés et passibles de sanction disciplinaire et définis par exemple, comme suit :
— 'quitter son poste de travail sans en avoir informé le responsable hiérarchique ou sans (…) autorisation',
— 'se présenter en retard à son poste de travail',
De même, conformément aux articles 20 et 23 dudit règlement, la ponctualité est de rigueur, les salariés ont une obligation d’information des retards auprès de leurs responsables, à peine de sanction.
Enfin, l’article 30 de ce même règlement définit la faute et cite, à titre d’exemple, le 'non-respect des horaires, retard'.
Or, force est de constater que les feuilles de présence fournies par l’employeur font ressortir que le salarié s’est effectivement présenté en retard, également dénommé 'absence partielle’ par la société, chaque jour précisé dans la lettre de licenciement.
De plus, il résulte des états de contrôle de la saisie des heures produits que H-I A s’est présenté en retard à son poste de travail les 13, 19, 20 et 21 octobre 2015, parfois le matin et l’après-midi. Or, il apparaît qu’il a signé ces documents attestant de la matérialité des retards sans faire la moindre observation, si bien qu’il est mal fondé à en contester la réalité dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le salarié, il importe de rappeler que la répartition des heures de travail du salarié n’a pas à être expressément prévue et définie par le contrat de travail à durée indéterminée.
7 juin 2019
Sur ce point, l’article 5 du contrat de travail de Monsieur A indique que les horaires de travail sont portés à la connaissance du salarié au plus tard le vendredi précédent la semaine de travail.
Ces éléments sont corroborés par C B, superviseur au sein de la société ARMATIS, sur le compte ENGIE PARTICULIER, pour lequel travaillait également Monsieur A. Celle-là déclare en effet dans son attestation en date du 9 octobre 2017, que les 'plannings de la semaine suivante sont transmis par le service de planification le mercredi de chaque semaine (…) sous format papier pour l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’individuellement', y compris à Monsieur A.
De même, D E, directrice de production, atteste que les plannings sont communiqués chaque mercredi pour la semaine suivante ainsi que ceux prévisionnels pour la semaine d’après.
Enfin, ces éléments sont corroborés par l’examen des états de contrôle ci-dessus considérés dont il ressort que Monsieur A est le seul salarié à être en retard, les autres collaborateurs pointant à l’heure précise.
Par conséquent, et contrairement à ce que soutient l’intimé, ses horaires de travail ne variaient pas à tout moment et ne peuvent, en toute hypothèse, expliquer ses retards réitérés au sein d’une même journée.
L’intimé ne peut pas davantage soutenir que son temps de travail n’était 'comptabilisé qu’à partir du moment où il badgeait’ de façon informatique, soit une fois installé à son poste et sa session ouverte, et qu’il devait attendre qu’un poste de travail soit libéré.
En effet, Madame B précise, dans son attestation examinée ci-avant, que les plannings mentionnent 'l’heure d’arrivée prévue ainsi que l’heure de départ pour les deux vacations', et qu’ensuite, elle procède au badgeage quotidien des salariés en fonction 'de leurs heures d’arrivée et de départ réelles'. Elle explique qu’en cas de retard 'à une ou plusieurs vacations, les minutes sont badgées en 'absence partielle', et qu’en cas 'de dépassement à une ou plusieurs vacations, les minutes sont badgées en supplément'. Selon elle, ces données sont récapitulées sur un document que le salarié signe.
De même, et contrairement à ce que prétend H-I A, D E, directrice de production, atteste qu’ 'En cas de place non disponible sur le plateau, le conseiller est badgé de façon à ne pas l’impacter’ précisant qu’en 'aucun cas, [la société] considère comme une absence’ l’attente du salarié pour s’installer.
Ces éléments sont confirmés par F G, responsable paie de la société appelante, lequel atteste, le 10 octobre 2017 également que 'chaque manager a l’obligation de saisir tous les jours les heures réellement travaillées et les absences de leur collaborateurs dans l’outil de la gestion du temps 'E-Temptation', et, partant, chaque planning est 'interfacé quotidiennement dans l’outil de la gestion des temps'. Il précise que selon les justificatifs reçus, l’équipe RH requalifie les absences, et les données de l’outil E-Temptation sont par la suite interfacées dans le logiciel de paie une fois les anomalies corrigées.
Dans ces conditions, le salarié ne peut pas valablement arguer d’une divergence entre les heures badgées et les heures de présence.
Au surplus, force est de relever que les états de contrôle de saisie des heures signés par les salariés mettent en évidence des absences partielles, soit des retards, uniquement pour
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Monsieur A, ce dont on peut déduire que si décompte du temps de travail il y avait pendant que les salariés patientent qu’un poste de travail soit rendu disponible, d’autres téléconseillés auraient été concernés. Dans le même sens, si le superviseur n’avait pas vu arriver H-I A, et partant, ne l’avait pas enregistré comme étant présenté, du seul fait qu’il était occupé à son arrivée, l’intimé ne justifie pas l’avoir contesté à l’occasion des sanctions antérieures prises à son encontre, ni que d’autres salariés auraient été dans une situation similaire.
Enfin, le fait que le salarié ait achevé sa plage horaire après l’heure de fin de travail initialement prévue est sans aucune incidence sur le point évoqué, puisqu’il ne lui appartient pas de décider de ses horaires de travail.
Concernant le second grief, il s’infère d’un courriel de D E, en date du 26 octobre 2015, que H-I A s’est bien rendu disponible pour recevoir des appels plusieurs minutes après sa connexion, et ce pour 6 des 7 dates indiquées dans la lettre de licenciement, si bien qu’il ne débutait pas immédiatement son activité professionnelle une fois à son poste.
Sur ce point, le salarié se limite à soutenir qu’il n’était nullement tenu à un objectif en termes de nombre et de durée d’appels, et qu’il n’est aucunement démontré qu’il aurait pris un temps anormal pour réaliser ses tâches. Cependant, un tel argument est sans relation aucune avec le grief tiré du retard dans la prise de poste effective.
Enfin, si le salarié argue de ce que de multiples événements ont pu expliquer le délai entre le badgeage informatique et la prise d’appel (tels que des instructions données par le supérieur ou un collègue dont il devait prendre la suite), il n’en justifie ni ne s’explique précisément sur aucun.
Dans ces conditions, les deux griefs reprochés par l’employeur au salarié sont établis. Toutefois, si Monsieur A a effectivement manqué à ses obligations, et ce de façon réitérée puisqu’il a été sanctionné pour des motifs identiques pour des faits antérieurs à six reprises depuis 2012, de tels agissements ne suffisent pas à, eux seuls, à caractériser une faute grave dans la mesure où il n’est pas démontré une quelconque désorganisation de l’entreprise, de sorte que le licenciement sera justifié par une cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la décision entreprise sera infirmée sur ce chef et en ce qu’elle a alloué des dommages et intérêts à ce titre. En revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accueilli les demandes formulées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3.008,64 €), outre les congés payés afférents (300,86 €), ainsi que de l’indemnité de licenciement (2.406,91 €), étant précisé que l’employeur ne conteste nullement les montants accordés par la juridiction prud’homale.
Sur l’avertissement du 23 janvier 2014 et la mise à pied disciplinaire du 27 mars 2015
L’employeur a sanctionné par un avertissement daté du 23 janvier 2014, le salarié pour cinq retards injustifiés intervenus sur la période du 27 novembre 2013 au 31 décembre 2013, puis par une mise à pied disciplinaire,
le 27 mars 2015, pour seize retards injustifiés concernant la période du 12 janvier 2015 au 7 mars 2015.
Monsieur A soutient l’annulation de ces deux décisions disciplinaires en arguant que les prétendus retards ne sont pas justifiés. Or, force est de constater que l’employeur ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité des griefs reprochés dans ces deux
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sanctions, de sorte que celles-ci ne peuvent qu’être annulées.
La décision déférée sera confirmée sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a annulé l’avertissement du 23 janvier 2014 et la mise à pied disciplinaire du 27 mars 2015 et alloué à Monsieur H-I A une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur H-I A justifié par une cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur H-I A du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SNC ARMATIS CENTRE aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme POUGET, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme X, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE,
S. X F. POUGET
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