Infirmation 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 avr. 2021, n° 20/03032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03032 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 mai 2020, N° 2020r00151 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RENOV BAT c/ S.A.S. MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCES.A.S.U, S.A.R.L. BCP, SASU MERCEDES-BENZ V.I. LYON |
Texte intégral
N° RG 20/03032 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7VE
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Référé
du 27 mai 2020
RG : 2020r00151
S.A.S.U. RENOV BAT
C/
S.A.R.L. BCP
S.A.S. MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCES.A.S.U
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 28 Avril 2021
APPELANTE :
SARL RENOV BAT représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
INTIMÉES :
SARL BCP, exerçant sous le nom commercial SPEEDY, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Y Z, avocat au barreau de LYON, toque : 715
SAS MERCEDES-BENZ VI LYON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
SAS MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE disposant d’un établissement sous le nom commercial […]
[…]
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2021
Date de mise à disposition : 28 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— D E-F, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, D E-F a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société RENOV BAT est spécialisée dans la peinture ' plâtrerie ' pose de plaque ' pose de revêtement de sol et faux plafond.
Pour son activité, la société RENOV BAT dispose d’un parc de voitures et camions et notamment d’un camion-benne acquis le 7 novembre 2014 auprès de la société Mercedes-Benz Lyon, de type Mercedes, modèle SPRINTER, […], pour le prix de 23.400 euros .
Ce camion a été fabriqué par la société Mercedes-Benz Trucks France.
Son entretien a été assuré, par la société Speedy (société BCP exerçant sous l’enseigne Speedy).
La société BCP (Speedy) a réalisé l’entretien du camion le 6 janvier 2017, notamment la vidange du moteur.
Par ailleurs, le camion a été accidenté à l’avant le 18 décembre 2017 et il a été réparé par la la société Mercedes-Benz VI Lyon.
Le 28 septembre 2018, la société RENOV BAT rencontrait d’importants dysfonctionnements avec son camion-benne qui tombait en panne et devait être remorqué. Une rupture du villebrequin a été diagnostiquée. Un devis de remise en état du véhicule a été établi et chiffre le montant des réparations à la somme de 13.969,80 euros.
A la demande de la société RENOV BAT, une expertise contradictoire a été réalisée par la société Rhône Expert au cours du 1er semestre 2109, laquelle privilégie, comme cause de la panne, un défaut de fabrication, relevant par ailleurs que l’huile utilisée par la société BCP (Speedy) lors de l’entretien du véhicule n’est pas référencée par Mercedes pour cette motorisation.
La société Mercedes-Benz Trucks France, dans un courrier du 18 décembre 2019, a considéré que ' la casse du moteur ' résulte du remplacement du filtre à huile par une pièce qui n’est pas d’origine Mercedes-Benz couplé à l’utilisation d’une huile non référencée pour cette motorisation.
Considérant qu’elle n’avait pas à régler les réparations, dans la mesure où manifestement l’un des professionnels intervenus sur le véhicule avait commis une erreur à l’origine de la panne, la société RENOV BAT, dans l’optique d’exercer une action en responsabilité à leur encontre, a assigné le 6 février 2020 les sociétés Mercedes-Benz Trucks France, Mercedes-Benz VI Lyon, et BCP exerçant sous l’enseigne Speedy devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, par ordonnance du 27 mai 2020, a :
• déclaré prescrite l’action de la société RENOV BAT à l’égard des sociétés Mercedes-Benz VI Lyon et Mercedes-Benz Truck Lyon ;
• débouté la société RENOV BAT de sa demande d’expertise à l’égard de la société BCP exerçant sous l’enseigne Speedy, ce pour absence de motif légitime ;
• condamné la société RENOV BAT à payer à chacun des défendeurs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le Juge des référés retient en substance :
• qu’au visa de l’article L110-4 du code de commerce, les « obligations nées de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans ;
• que par ailleurs, il est constant que le délai de 2 ans de l’action en vice caché est inclus dans le délai prévu par l’article L 110-4 du code de commerce ;
• que le point de départ du délai de prescription étant le 10 novembre 2014, date de l’achat du véhicule concerné, et la société RENVO BAT ayant assigné les sociétés Mercedes-Benz VI Lyon et Mercedes-Benz Truck France en date du 5 février 2020, l’action contre la société Mercedes-Benz VI Lyon et Mercedes-Benz Truck France est dès lors vouée à l’échec en raison de l’acquisition de la prescription de toute action au fond ;
• que par ailleurs, la société RENVO BAT ne démontre pas l’implication de la société BCP dans la panne survenue sur son véhicule et que sa demande d’expertise est en conséquence dépourvue de motif légitime à son encontre.
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 16 Juin 2020, la société RENOV BAT a interjeté appel de cette décision dans son intégralité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 31 juillet 2020, la société RENOV BAT demande à la Cour de :
• Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
• Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec la mission suivante :
• Convoquer les parties,
• Se rendre sur les lieux où le véhicule est stocké, soit auprès de la société Mercedes Truck Store, […], […], afin d’expertiser le véhicule de marque Mercedes, […],
• Se faire communiquer tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Constater l’existence des dommages identifiés au sein de l’assignation et les pièces afférentes, les décrire,
• Décrire les mesures propres à les réparer, en déterminer le coût,
• Donner son avis sur le devis établi par la société Mercedes-Benz VI Lyon,
• Dire si des désordres étaient cachés et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
• Dire si l’intervention de la société Speedy du 16 janvier 2017 a été effectuée dans les règles de l’art,
• Dire à qui l’ensemble de ces désordres sont imputables, le cas échéant, dire quel désordre est imputable à qui,
• Déterminer la date de survenance de ces désordres et dire notamment si cela était antérieur ou en état de germe à la date de signature de la vente, soit au 21 octobre 2014,
• Déterminer les responsabilités, évaluer tous les préjudices subis par la requérante et notamment en prenant en compte les frais de diagnostic, les frais d’assurance engagés jusqu’à ce jour, le préjudice de jouissance, les frais engagés pour la défense et leurs intérêts ainsi que les dépens,
• Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
• Dire qu’il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera un procès-verbal,
• Dire que l’expert déposera un pré rapport, laissera un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs observations puis déposera un rapport.
• Rejeter comme infondées les fins, prétentions et conclusions des parties intimées ;
• Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société RENOV BAT, qui soutient que sa demande repose sur un motif légitime, expose :
• qu’il convient de souligner que si aucun des intimés ne conteste la réalité des désordres déplorés par la société RENOV BAT sur son véhicule, aucun n’est d’accord sur la cause des désordres, les trois parties adoptant chacune une position différente ;
• que la mise hors de cause des deux sociétés Mercedes-Benz est totalement prématurée alors que le délai de prescription spécial de l’action pour vice caché de l’article 1648 du code civil, soit deux ans à compter de la découverte du vice, doit nécessairement éclipser la prescription commerciale de droit commun, l’inverse signifiant que l’acquéreur pourrait être privé de la garantie des vices cachés avant même l’apparition du vice ;
• que la date de découverte du vice se situant au jour de la panne, soit le 28 septembre 2018, et son action ayant été engagée le 6 février 2020, elle n’est pas prescrite ;
• qu’en tout état de cause, outre qu’il est prématuré d’estimer que toute action au fond serait prescrite si en fait cette action se fonde sur une réparation, ce qui est envisageable au regard des conclusions de l’expert qu’elle a sollicité, Monsieur X, lequel a conclu le 18 juillet 2020 à une avarie de moteur liée à une mauvaise réparation lors du choc accidentel survenu le 28 septembre 2018, ce débat relève du juge du fond.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 décembre 2020, la société Mercedes-Benz VI Lyon demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2020 en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande d’expertise de la société RENOV BAT ;
• Débouter la société RENOV BAT de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Mercedes-Benz VI Lyon compte tenu de l’absence de motif légitime ;
• Mettre hors de cause la société Mercedes-Benz VI Lyon ;
• Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société Mercedes-Benz VI Lyon ;
• Condamner la société RENOV BAT à verser à la société Mercedes-Benz VI Lyon la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société RENOV BAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BAUFUME ET SOURBE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande d’expertise à son contradictoire est dépourvue de motif légitime, en ce que :
• le demandeur ne peut prétendre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable ou mal fondée, le juge des référés devant s’assureur de l’existence d’un litige ultérieur crédible ;
• les éléments du dossier démontrent que l’intervention de la société Mercedes-Benz VI Lyon de décembre 2017 (consécutive à un choc), n’a aucun lien avec l’avarie moteur (casse moteur et rupture du vilebrequin) du 28 septembre 2018, objet de la procédure ;
• les avis techniques émanant du Cabinet Rhône Expert et de la société Mercedes-Benz Trucks France ne mettent nullement en cause l’intervention de la société Mercedes-Benz VI Lyon à l’origine de l’avarie, l’expertise amiable au contraire excluant toute responsabilité de la société Mercedes-Benz VI Lyon ;
• le rapport de monsieur X, rapport établi à la demande de la société RENOV BAT ne peut être retenu alors qu’il s’agit d’un rapport unilatéral, établi près de 2 ans après l’avarie, qui n’est pas techniquement probant.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 août 2020, la société BCP, exerçant sous le nom commercial Speedy, demande à la Cour de :
• Dire et juger que la société RENOV BAT ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime, concernant la société BCP, à la désignation d’un expert judiciaire ;
Par conséquent,
• Mettre hors de cause la société BCP ;
• Confirmer en tous ses chefs, l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 27 mai 2020 ;
• Débouter la société RENOV BAT de toutes ses demandes ;
• Condamner la société RENOV BAT à régler à la société BCP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société RENOV BAT aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Y Z, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société BCP soutient principalement :
• que pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties ;
• qu’en l’espèce, la société RENOV BAT ne caractérise aucun désordre susceptible de justifier qu’une expertise judiciaire soit ordonnée ;
• qu’il est manifeste que la société BCP n’a aucune responsabilité dans ces prétendus désordres, alors que l’expertise amiable diligentée par celle-ci à la demande de son assureur, exclut expressément toute responsabilité de la société BCP, l’ECAM, sollicitée dans ce cadre ayant retenu notamment qu’on pouvait a priori exclure le manque d’huile ou l’huile de mauvaise qualité comme étant à l’origine de la panne et l’expertise concluant à l’existence d’un vice caché engageant la responsabilité du vendeur, la société Mercedes-Benz Trucks ;
• qu’aucune des expertises ne conclut ou même n’envisage la responsabilité de la société BCP et qu’ainsi aucun litige potentiel entre les sociétés RENOV BAT et BCP ne peut être établi.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 3 décembre 2020, la société Mercedes-Benz Trucks France demande à la Cour de :
• Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lyon du 27 mai 2020 ;
• Débouter la société RENOV BAT de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Mercedes-Benz Trucks France compte tenu de l’absence de motif légitime en raison de l’acquisition de la prescription à son encontre ;
• Mettre hors de cause la société Mercedes-Benz Trucks France ;
• Débouter toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société Mercedes-Benz Trucks France ;
• Condamner la société RENOV BAT à verser à la société Mercedes-Benz Trucks France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société RENOV BAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufume et Sourbe en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement :
• que le juge des référés est compétent pour statuer sur la prescription puisqu’il doit apprécier si la demande de mesure d’instruction repose sur un motif légitime, ce qui n’est pas le cas si l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec ;
• qu’en l’espèce, l’action à son encontre est prescrite alors que les actions entre commerçants se prescrivent par cinq ans, et que le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés est inclus dans ce délai de droit commun de cinq ans ;
• qu’en effet, le point de départ du délai de droit commun est le jour de la vente, soit le 7 novembre 2014 et que l’action a été engagée le 5 février 2020, soit postérieurement au 7 novembre 2019.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 30, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
1) Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Dès lors, elle ne peut être accueillie si elle s’inscrit en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats que le camion benne de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé CJ 951 EH, dont dispose la société RENOV BAT pour exercer son activité a été acquis auprès de la société Mercedes-Benz Trucks le 7 novembre 2014 et que ce camion est tombé en panne le 28 Septembre 2018, en raison d’une rupture de villebrequin.
Il est également constant et confirmé par les pièces produites :
• que le camion est entretenu par la société BCP exerçant sous l’enseigne Speedy, laquelle est intervenue là ce titre en janvier 2017, la facture établie à cette occasion le 6 janvier 2017 établissant qu’elle a notamment remplacé le filtre à huile et procédé à la vidange avec un changement d’huile moteur ;
• que le camion a été également accidenté le 18 décembre 2017 et qu’à cette occasion il a été réparé par la société Mercedes-Benz VI Lyon.
La Société RENOV BAT sollicite une mesure d’expertise aux fins de déterminer au principal la cause de la panne, dans la perspective d’une éventuelle action en responsabilité, notamment pour vice caché, au regard du rapport d’expertise du cabinet Rhone Expert établi le 9 novembre 2018, lequel retient plus précisément en ses conclusions que ' la casse du moteur provient d’un défaut de fabrication, la panne relève d’un vice caché '.
Dans son rapport, le cabinet Rhone Expert relève également que l’huile utilisée par les établissements Speedy n’est par référencée Mercedes pour cette motorisation. Pour autant, il considère que cela n’explique pas une rupture en deux du villebrequin et qu’un défaut de la pièce ne peut être écartée.
Est donc privilégiée par ce cabinet d’expertise la responsabilité du fabriquant du véhicule, la société Mercedes-Benz Trucks France, en raison d’un vice caché.
Le constructeur Mercedes-Benz Trucks écarte quant à lui cette hypothèse dans un courrier du 18 décembre 2019 aux termes duquel il attribue le bris de moteur ' au remplacement du filtre à huile par une pièce qui n’est pas d’origine Mercedes-Benz, couplée à l’utilisation d’une huile non référencée pour cette motorisation '.
Le constructeur considère ainsi que c’est le remplacement du filtre à huile par une pièce non référencée Mercedes et l’utilisation d’une huile inadaptée au moteur qui est à l’origine de la cassure du vilbrequin, laissant entendre que la responsabilité contractuelle de la société BCP, qui est intervenue à ce titre, est engagée.
Enfin, dans un rapport du 18 juillet 2020, Monsieur A X, également expert, sollicité par la société RENOV BAT, attribue la rupture du villebrequin à la réparation opérée par la société Mercedes-Benz VI Lyon à la suite de l’accident du 18 décembre 2017. Il explique que lors de cet accident, alors que le moteur se déplace beaucoup sur ce type de véhicule, la poulie Damper est venue à la rencontre des éléments accidentés, que le choc s’est retransmis directement sur le villebrequin et qu’en réalité, la réparation qui a été effectuée par la société Mercedes-Benz VI Lyon a été incomplète et n’a pas été conforme aux règles de l’art.
En retenant l’hypothèse de Monsieur X, la responsabilité contractuelle de la société Mercedes-Benz VI Lyon serait dès lors susceptible d’être engagée.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, ce rapport ne saurait être écarté aux motifs qu’il est unilatéral où que celui-ci n’a pu examiner que le véhicule, de telles observations pouvant alors être retenues concernant le courrier de la société Mercedes-Benz Trucks, dont pourtant elle se prévaut, alors et surtout que le rapport querellé est particulièrement circonstancié et qu’il émane d’un professionnel.
Enfin, dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il appartient au demandeur à l’expertise de justifier d’éléments suffisamment plausibles pour qu’il soit permis d’envisager un litige éventuel (et non de rapporter la preuve des responsabilités comme le soutient à tort la société BCP).
Or en l’espèce, la réalité de l’accident et l’incertitude sur ses causes et sur les responsabilités en
découlant en raison d’avis radicalement contradictoires de professionnel ou d’expert du secteur automobile constituent à l’évidence des éléments sérieux pour justifier la mesure d’instruction in futurum demandée (étant rappelé que les dispositions de l’article 146 ne peuvent être invoquées dans le cadre d’une action fondée sur 145 du code de procédure civile).
Reste que si, au vu des éléments précédemment exposés, une action en responsabilité contractuelle est envisageable à l’encontre de la société BCP qui a entretenu le véhicule et à l’encontre de la société Mercedes-Benz VI Lyon qui l’a réparé, l’action en garantie des vices cachés à l’encontre du fabriquant, la société Mercedes-Benz Trucks France dont la responsabilité est évoquée, interroge, alors que la prescription d’une telle action est évoquée et a d’ailleurs été retenue par le premier juge.
A ce titre, la Mercedes-Benz Trucks France sollicite que la décision dont appel soit confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la société RENOV BAT à son encontre et sollicite également sa mise hors de cause.
Or, dans le cadre d’une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, il n’appartient au juge saisi que de statuer sur le motif légitime de la demande.
A ce titre, dès lors que l’action envisagée lui apparaît manifestement prescrite, il doit rejeter la demande de mesure d’instruction alors que, nécessairement, l’action envisagée est manifestement vouée à l’échec et donc par voie de conséquence dépourvue de motif légitime, et c’est au regard de l’existence de ce seul motif légitime que le juge doit se prononcer alors qu’il ne lui appartient pas de statuer sur le caractère acquis ou non de la prescription invoquée, ce qui n’entre pas dans sa saisine, pas plus qu’il ne lui appartient de se prononcer sur une mise hors de cause (laquelle au demeurant est dépourvue de toute portée juridique).
Dès lors, la Cour ne peut, comme cela lui est demandé, reconnaître le caractère acquis ou non de la prescription et se prononcer à ce titre, seul important de déterminer si l’action envisagée par la société RENOV BAT est ou non dépourvue de motif légitime au regard de la prescription invoquée.
En l’espèce, il est constant que le camion litigieux a été vendu le 10 novembre 2014 et l’assignation en référé expertise engagée par la société RENOV BAT le 5 février 2020.
Or, comme l’a retenu à raison le premier juge :
• d’une part, en vertu de l’article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans ;
• d’autre part, si l’action en garantie des vices cachées telle qu’elle résulte de l’article 1648 du code civil se prescrit par deux ans, le délai de deux ans de cette action est inclus dans le délai prévu à l’article L 110-4 du code de commerce.
• Il en résulte que toute action en garantie des vices cachés diligentée à l’encontre de la société Mercedes-Benz Trucks France est manifestement susceptible d’être déclarée prescrite, le délai de cinq ans étant expiré.
Dès lors, la demande d’expertise sur le fondement du vice caché et dans la perspective d’une mise en cause de la responsabilité de la société Mercedes-Benz Trucks France ne peut être considérée comme reposant sur un motif légitime à l’encontre de celle-ci et doit être rejetée.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la société RENOV BAT à l’égard des sociétés Mercedes-Benz Trucks France et Mercedes-Benz VI Lyon et a débouté la société RENOV BAT de sa demande d’expertise à l’égard de la société BCP pour absence de motif légitime et, statuant à nouveau :
Déboute la société RENOV BAT de sa demande d’expertise au contradictoire de la société
Mercedes-Benz Trucks France en l’absence de motif légitime ;
Fait droit à la demande d’expertise présentée par la société RENOV BAT au contradictoire des sociétés Mercedes-Benz VI Lyon et BCP exerçant sous l’enseigne Speedy, les termes de la mission étant exposés au dispositif de la présente décision et les frais de consignation étant à la charge de la société RENOV BAT, demandeur à l’expertise.
2) Sur les demandes accessoires
La société RENOV BAT, demandeur à l’expertise, doit être condamnée aux dépens, les parties en défense ne pouvant être considérées comme parties perdantes, s’agissant d’une demande d’expertise.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société RENOV BAT aux dépens de 1re instance.
En équité, compte tenu de la nature de l’affaire, la Cour infirme la décision déférée qui a condamné la société RENOV BAT à payer à chacune des parties en défense une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Rejette les demandes présentées par les sociétés Mercedes-Benz Trucks France, Mercedes-Benz VI Lyon et BCP exerçant sous l’enseigne Speedy, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons identiques à celles précédemment exposées, la Cour condamne la société RENOV BAT aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufume et Sourbe, conseil des sociétés Mercedes-Benz Trucks France et Mercedes-Benz VI Lyon, et au profit de Maître Y Z, avocat de la société BCP exerçant sous l’enseigne Speedy.
En équité, la Cour rejette les demandes présentées par les sociétés Mercedes-Benz Trucks France, Mercedes-Benz VI Lyon et BCP exerçant sous l’enseigne Speedy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action de la société RENOV BAT à l’égard des sociétés Mercedes-Benz Trucks France et Mercedes-Benz VI Lyon et a débouté la société RENOV BAT de sa demande d’expertise à l’égard de la société BCP pour absence de motif légitime et,
Statuant à nouveau :
Déboute la société RENOV BAT de sa demande d’expertise au contradictoire de la société Mercedes-Benz Trucks France ;
Fait droit à la demande d’expertise présentée par la société RENOV BAT au contradictoire des sociétés Mercedes-Benz VI Lyon et BCP exerçant sous l’enseigne Speedy,
Ordonne en conséquence une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
B C
[…]
[…]
Tél : 04 74 76 06 33 / Fax : 04 74 76 06 33
Port. : 06 08 01 44 39 / Mail : C@orange.fr
Dit que l’expert aura pour mission de :
1- se faire communiquer tout document utile pour l’accomplissement de sa mission, notamment les rapports d’expertise du cabinet Rhone Expert en date du 9 novembre 2018 et celui de Monsieur A X en date du 18 juillet 2020 ;
2- procéder à l’examen du camion benne de marque Mercedes, modèle Sprinter, immatriculé CJ 951 EH et de son moteur, décrire leur état ;
3- Identifier les dommages résultant de la panne du 28 septembre 2018 et après examen :
a) les décrire,
b) donner son avis sur les causes de cette panne, en apportant toute précision utiles à ce titre,
c) dire si le véhicule est techniquement réparable, et en ce cas indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût et en indiquer la durée,
d) déterminer les responsabilités encourues et plus précisément à qui les désordres sont imputables en apportant toute précision utile à ce titre ;
e) évaluer les préjudices subis, en termes de préjudice matériel et de préjudice de jouissance notamment ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal de commerce de Lyon, service des expertises au plus tard le 31 décembre 2021, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 3.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société RENOV BAT à la régie d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Lyon au plus tard le 30 juin 2021 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Lyon pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code
de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge.
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société RENOV BAT aux dépens en première instance ;
Infirme la décision déférée et ce qu’elle a condamné la société RENOV BAT à payer à chacune des parties en défense une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
Rejette les demandes présentées par les sociétés Mercedes-Benz Trucks France, Mercedes-Benz VI Lyon et BCP exerçant sous l’enseigne Speedy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Condamne la société RENOV BAT aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Baufume et Sourbe, conseil des sociétés Mercedes-Benz Trucks France et Mercedes-Benz VI Lyon, et au profit de Maître Y Z, avocat de la société BCP exerçant sous l’enseigne Speedy ;
Rejette les demandes présentées par les sociétés Mercedes-Benz Trucks France, Mercedes-Benz VI Lyon et BCP exerçant sous l’enseigne Speedy sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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