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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 13 nov. 2025, n° 504248 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 13 mars 2025, N° 23TL01546 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504248.20251113 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Didou a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014. Par un jugement n° 1803042 du 16 décembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20TL00537 du 17 mars 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Didou contre ce jugement.
Par décision n° 464063 du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l’affaire à la cour.
Par un arrêt n° 23TL01546 du 13 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Didou contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 12 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Didou demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Didou ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Didou soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que les fichiers des écritures comptables remis lors des opérations de contrôle n’étaient pas complets ne suffisait pas à établir le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires retenue par le vérificateur ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il ne lui était pas loisible de se prévaloir du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2013 pour déterminer celui réalisé au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2014 ou, à tout le moins, l’a insuffisamment motivé faute de préciser quelles circonstances y faisaient obstacle ;
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la méthode retenue par le vérificateur n’était pas radicalement viciée dans son principe, alors que cette méthode omettait de prendre en compte la plupart des charges déductibles exposées ;
- l’a insuffisamment motivé et a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que les cent cinquante-quatre pièces comptables qu’elle avait produites ne permettaient pas de justifier de la réalité des charges qu’elle avait exposées ;
- à titre subsidiaire, s’est méprise sur la portée de ses écritures, a méconnu son office et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en s’abstenant de procéder à une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Didou n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Didou.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Louis d’Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d’Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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