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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch., 11 sept. 2025, n° 507177 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 août 2025, N° 2522802/9 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la Défenseure des droits, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à la députée de la 3ème circonscription du Rhône de faire droit à sa demande du 12 mars 2024, d’ordonner à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018, de procéder au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, d’attraire à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives, et de procéder à la désignation d’un avocat. Par une ordonnance n°2522802/9 du 8 août 2025 prise en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 11 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B… tend à l’annulation de l’ordonnance du 8 août 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce que soit ordonné à la Défenseure des droits, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et à la députée de la 3ème circonscription du Rhône de faire droit à sa demande du 12 mars 2024, à ce qu’il soit ordonné à la Défenseure des droits de faire droit à sa demande du 5 octobre 2018, à ce qu’il soit procédé au renvoi de sa requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, par application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, à ce que soit attraite à la procédure la présidente de la Mission permanente d’inspection des juridictions administratives, et à ce que soit procédé à la désignation d’un avocat. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de M. B… n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
--------------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 11 septembre 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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