Rejet 8 mars 2024
Annulation 11 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 506109 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 juin 2025, N° 24PA01258 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506109.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association sportive Pirae football a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le comité d’urgence de la Fédération tahitienne de football a modifié l’article 66 de l’annexe 1 des règlements généraux portant code disciplinaire, la décision du 12 juin 2023 par laquelle la direction des compétitions l’a sanctionnée par la perte du match comptant pour la septième journée de la ligue 1 « Vini Play Off » et a modifié le classement général en conséquence, la décision de la commission de recours prise dans sa séance du 28 juin et notifiée le 4 juillet 2023, confirmant celle de la direction des compétitions, ainsi que la décision du comité olympique de la Polynésie française du 7 juillet 2023 indiquant qu’il n’était pas possible de faire droit à sa demande de médiation. Par un jugement n° 2300307 du 8 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA01258 du 11 juin 2025, la cour administrative d’appel de Paris, sur appel de l’association sportive Pirae football a, d’une part, annulé la décision de la commission de recours du 28 juin 2023 infligeant à l’association sportive Pirae football la sanction d’un match perdu et entraînant son déclassement au classement général, d’autre part, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il a de contraire à cet arrêt et rejeté le surplus des conclusions.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 juillet, 13 octobre et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération tahitienne de football demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a annulé la décision de la commission de recours prise du 28 juin 2023 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, les conclusions d’appel de l’association sportive Pirae football ;
3°) de mettre à la charge de l’association sportive Pirae football une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la loi organique n° 2004 192 du 27 février 2004 ;
— la délibération n° 99 176 APF du 14 octobre 1999 ;
— les statuts de la Fédération tahitienne de football ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de la Fédération tahitienne de football ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2.
Pour demander l’annulation, en tant qu’il a annulé la décision du 28 juin 2023, de l’arrêt qu’elle attaque, la Fédération tahitienne de football soutient que la cour administrative d’appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en retenant que l’association sportive Pirae football n’était pas en mesure de savoir que deux des joueurs qu’elle a fait participer au match du 6 mai 2023 face à l’AS Tamarii Punaruu étaient sous le coup d’une suspension.
3.
Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération tahitienne de football n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération tahitienne de football. Copie en sera adressée à l’association sportive Pirae football et au comité olympique de la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 février 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Paul Bernard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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