Infirmation partielle 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 16 mai 2019, n° 18/08647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 19 novembre 2018, N° 18/00302 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 16 MAI 2019
N° RG 18/08647 – N° Portalis DBV3-V-B7C-S3HR
AFFAIRE :
Y X
C/
A B C D pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° RG : 18/00302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039 – N° du dossier D418-052
APPELANT
****************
A B C D pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 412 796 013
Château D
[…]
Représenté par Me Elisa GUEILHERS de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 9/19
assisté de Me Benoît BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0761
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 janvier 2012, la société civile A B C D a consenti à M. Y X le renouvellement d’un bail de chasse conclu à l’origine le 25 février 2006, portant sur le droit exclusif de chasse sur des terres, prés et boqueteaux représentant plus de 600
hectares situés sur les communes D, Conie-Molitard, Saint-Maur-sur-le -Loir et Villiers Saint-Orien dans le département de l’Eure et Loir.
Le bail conclu à compter du 1er mars 2012 pour se terminer à l’issue de la saison de chasse 2017/2018, reconductible par tacite reconduction d’année en année, a été consenti moyennant un loyer de 43 000 euros par an, payable d’avance en deux termes égaux, les 1er octobre et 1er mai de chaque année.
Par courrier du 24 mars 2016, le bailleur a accepté de réduire le loyer annuel à la somme de 38 000 euros.
Le 25 avril 2018, le A B C D a fait délivrer à M. X un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 38 282,10 euros représentant un arriéré de loyers.
Puis, par acte du 30 mai 2018, il a assigné M. X devant le président du tribunal d’instance de Chartres, statuant en référé, aux fins notamment de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance du 24 juillet 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Chartres s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Chartres.
L’affaire a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Chartres, chambre chargée du fond et non des référés.
Elle a été radiée le 6 décembre 2018, le A B C D ayant entre-temps saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chartres, par assignation délivrée le 17 octobre 2018, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de M. X et de condamnation à paiement d’indemnités à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 19 novembre 2018, le juge des référés, retenant notamment que les pièces 21 à 47 versées aux débats par M. X n’ont pas lieu d’être écartées des débats ; que l’ordonnance d’incompétence du 24 juillet 2018 a été rendue au bénéfice du tribunal de grande instance de Chartres et non de son président statuant en référé ; que cette décision s’impose aux parties ; qu’il ne peut y avoir de litispendance entre une juridiction du fond et une juridiction des référés ; qu’il n’est pas démontré que le juge de la mise en état a été saisi ; qu’en vertu des articles 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés est 'compétent’ pour constater le jeu de la clause résolutoire ; que l’urgence est caractérisée, le bailleur souhaitant relouer le droit de chasse après le départ de M. X; qu’aucun congé n’a été délivré par le preneur dans les délais; que la dette objet du commandement de payer n’a pas été réglée dans le mois de la délivrance du commandement ; que la clause résolutoire est donc acquise ; que l’expulsion de M. X doit être ordonnée sans qu’il soit besoin d’assortir la mesure d’une astreinte ; qu’il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner l’expulsion de tous occupants du chef du défendeur, alors qu’une décision de justice ne peut être rendue qu’à l’encontre d’une personne nommément désignée ; que M. X est redevable de la somme non sérieusement contestable de 32 300
euros ; que la demande reconventionnelle en paiement à titre provisionnel de M. X à hauteur de la somme de 40 544,52 euros se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le bail prévoit que le preneur ne peut prétendre à aucune indemnité pour d’éventuelles améliorations apportées ou réparations effectuées ; que la demande de dommages-intérêts pour le préjudice né de la rupture
abusive du bail n’est pas fondée, a :
— rejeté l’exception de litispendance et de connexité,
— constaté que les effets de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail sont acquis au bénéfice du A B C D au 26 mai 2018,
— ordonné l’expulsion de M. X qui devra quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et dit qu’à défaut, il pourra y être contraint avec l’assistance de la force publique, avec le transport et la mise sous séquestre des effets qui seraient restés dans les lieux,
— condamné M. X à payer au A B C D la somme provisionnelle de 32 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018,
— rejeté les demandes reconventionnelles et le surplus des demandes du A B C D,
— condamné M. X à payer au A B C D la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer.
M. X a formé appel par un acte du 20 décembre 2018 visant expressément l’ensemble des chefs de décision.
Dans ses conclusions transmises le 6 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y X, appelant, demande à la cour de :
A titre principal,
— ordonner son dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Chartres,
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer le A B C D à se pourvoir comme il appartiendra,
— condamner le A B C D à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir essentiellement :
— qu’en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile, le juge des référés saisi en second lieu doit se dessaisir au profit du tribunal de grande instance, saisi du fond du litige, devant lequel des demandes identiques sont présentées,
— que faute d’appel, la décision d’incompétence du juge des référés du tribunal d’instance désignant le tribunal de grande instance de Chartres pour connaître de l’affaire s’impose au parties et au juge de renvoi,
— qu’en tout état de cause, le juge des référés est matériellement 'incompétent', en l’absence d’urgence et de disposition conventionnelle le désignant pour statuer ; que les clauses figurant au bail, qui sont contradictoires, imposent le recours judiciaire et le prononcé de la résiliation du bail par un juge ce qui suppose un examen au fond du litige,
— qu’aucun congé n’a été délivré dans les délais ; que le commandement de payer a été délivré sur le fondement d’une clause qui ne peut être qualifiée de résolutoire comme contredite par une autre dispositions contractuelle, et au surplus, sur un montant erroné et qui n’est justifié par aucun décompte, alors que plusieurs règlements ont été faits au cours de l’année 2017/2018,
— qu’il n’entend pas maintenir en l’état ses demandes reconventionnelles en paiement à titre provisionnel qu’il présentera devant le juge du fond.
Par conclusions reçues le 28 février 2019,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le A B C D, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
In limine litis,
— ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré le 21 décembre 2018 en application de l’article 526 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter M. X de ses exceptions de litispendance et de connexité,
— le débouter de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
*rejeté l’exception de litispendance et de connexité,
*constaté que les effets de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail sont acquis au bénéfice du A B C D au 26 mai 2018,
* ordonné l’expulsion de M. X qui devra quitter les lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et dit qu’à défaut, il pourra y être contraint avec l’assistance de la force publique, avec le transport et la mise sous séquestre des effets qui seraient restés dans les lieux,
*rejeté les demandes reconventionnelles et le surplus des demandes du A B C D,
*condamné M. X à payer au A B C D la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui ne comprendront pas les frais de commandement de payer,
Statuant à nouveau,
— condamner M. X à lui payer par provision la somme de 38 282,10 euros en deniers ou quittances, au titre des loyers, charges, accessoires et frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à
compter du 25 avril 2018,
A titre subsidiaire,
— débouter M. X de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Le A B C D soutient en substance :
— qu’il n’existe plus d’instance au fond en cours puisque l’affaire a été radiée ; qu’en tout état de cause, il n’existe pas de litispendance entre la juridiction du fond et la juridiction des référés,
— que c’est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence, compte tenu de l’urgence et de l’évidence, pour prononcer l’expulsion de M. X, l’événement prévu par la clause résolutoire insérée au bail s’étant réalisé, et qu’il a statué sur la demande en paiement provisionnelle,
— qu’il est fondé à se prévaloir du bénéfice de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail de chasse à la suite du commandement de payer demeuré infructueux ; que la dette locative correspond à un an de loyers,
— que les travaux dont M. X réclame le remboursement n’ont pas été autorisés préalablement par le bailleur et les aménagements 'de pur confort’ réalisés ont dû être démolis après le départ du locataire, sur injonction de l’administration des monuments historiques de France,
— que l’arriéré locatif est en réalité de 38 282,10 euros, les sommes dont le règlement est allégué par le preneur étant relatives à la saison de chasse précédant la rupture contractuelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
La cour rappelle qu’elle est saisie de l’appel d’une ordonnance de référé soumis aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, procédure dite 'à circuit court’ qui ne prévoit pas la désignation d’un magistrat chargé de la mise en état.
En conséquence de ces dispositions, la demande de radiation de l’appel devait être soumise, par voie d’assignation, au premier président de la cour d’appel seul compétent, en l’absence de mise en état, pour en connaître, dans le cadre de la procédure autonome prévue par l’article 526 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable devant la cour la demande du A B C D aux fins de radiation, au visa de l’article 526 du code de procédure civile.
Sur les exceptions de litispendance et de connexité
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Selon l’article 101 du même code, s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
Il résulte des éléments versés aux débats que le juge des référés du tribunal d’instance de Chartres, saisi du même litige que celui soumis à la cour, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du A B C D au profit du tribunal de grande instance de Chartres et que le dossier transmis par le greffe a été enrôlé, au fond, devant la première chambre civile qui ne connaît pas des référés.
Par courrier du 16 octobre 2018, le A B C D a indiqué au greffe de la chambre qu’il n’entendait pas poursuivre l’instance enrôlée à tort devant le tribunal de grande instance, 'se désistant en tant que de besoin et à toutes fins utiles', indiquant reprendre son action en faisant délivrer une assignation en référé devant le président du tribunal de grande instance de Chartres.
L’affaire transmise par le juge des référés du tribunal d’instance de Chartres et enrôlée au fond devant la première chambre civile du tribunal de grande instance a été radiée le 6 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance, saisi par assignation du 17 octobre 2018, ayant rendu son ordonnance le 19 novembre 2018.
L’instance au fond devant le tribunal de grande instance de Chartres se trouve donc suspendue par l’effet de la radiation d’office qui a été prononcée pour défaut de diligences, le A B C D n’ayant jamais constitué avocat devant la première chambre civile aux fins de poursuite de l’instance.
Par ailleurs, c’est à bon droit que le premier juge a énoncé qu’il n’existe pas de litispendance entre une juridiction du fond et une juridiction des référés, lesquelles n’ont pas les mêmes pouvoirs.
En conséquence, dans ces conditions, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par M. X, la cour ne pouvant en aucun cas 'ordonner’ son dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Chartres devant lequel l’instance au fond n’a pas été reprise.
Sur la clause résolutoire
La cour souligne que si M. X soulève 'l’incompétence matérielle’ du juge des référés, il conteste en réalité les pouvoirs du juge des référés pour statuer sur les demandes du A B C D en l’absence d’urgence et de dispositions conventionnelles désignant ce juge la juridiction des référés pour se prononcer sur la demande relative à la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’examiner au principal les prétentions de l’appelante, qui ne constituent pas une exception d’incompétence.
Selon l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il est constant qu’en matière de constatation d’acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés qui statue au visa de l’article sus visé n’a toutefois pas à rechercher et caractériser l’urgence.
Il est donc inopérant pour les parties de discuter en l’espèce de l’existence ou non d’une situation d’urgence.
En l’espèce, le bail de chasse conclu le 22 janvier 2012 entre les parties stipule :
— au paragraphe 'Loyers’ :
' A défaut de paiement du loyer un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au Bailleur'
— au paragraphe 'Clause résolutoire’ :
'En cas d’inexécution des charges et conditions de la part du preneur, ou à défaut de paiement du loyer à échéance exacte, le Bailleur pourra demander la résiliation du bail, laquelle sera encourue de plein droit un mois après un simple commandement ou sommation de satisfaire aux engagements pris et prononcés ensuite sur une simple assignation devant juges compétents'.
Contrairement à ce que soutient M. X, il n’existe aucune contradiction entre ces deux clauses qui expriment de manière non équivoque une clause résolutoire de plein droit, clause dont l’application relève au demeurant des pouvoirs de la juridiction des référés.
Ainsi il importe peu que la compétence du juge des référés ne soit pas expressément prévue par le bail dès lors qu’il est constant que cette juridiction dispose du pouvoir de constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire contenue dans un bail si les conditions requises en matière de référé sont réunies.
En l’espèce il a été délivré au preneur un commandement de payer le 25 avril 2018 l’informant de l’infraction qui lui est reprochée et de la nécessité de déférer à ce commandement dans le délai d’un mois, l’acte stipulant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le bailleur solliciterait le bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et le bail serait résilié de plein droit 'sur simple ordonnance de référé'.
Il importe peu qu’aucun congé n’ait été délivré dans les délais, ou que le bail ait été tacitement prolongé, la clause résolutoire étant applicable pendant toute la durée du bail.
M. X soutient toutefois que le commandement de payer a été délivré pour un montant erroné et pour une dette qui n’existe pas, versant aux débats quatre photocopies de chèques :
— le 17 septembre 2017, 2 700 euros
— le 5 novembre 2017, 3 000 euros
— le 12 novembre 2017, 4 786 euros et 5 000 euros,
affirmant encore que le bailleur avait une préférence pour les versements en espèces dans lui délivrer le moindre reçu.
Le commandement porte sur une somme en principal de 38 000 euros correspondant au montant du loyer annuel de la saison de chasse 2017/2018.
Outre que les paiements sus visés ne correspondent ni au prix du bail, ni aux échéances contractuelles (1er octobre et 1er mai), le loyer étant payable d’avance, il est démontré, aux termes du courriel du 12 mars 2018 émanant de M. X (pièce 3 intimé), que la saison 2017/2018 n’avait pas été payée à cette date, le preneur proposant un paiement échelonné de la saison '1/3 fin avril, 1/3 fin mai, 1/3 fin juin', de sorte qu’il ne peut sérieusement prétendre que les versements précités portent sur la saison visée par le commandement de payer, le bailleur affirmant que ces règlements concernent la saison précédente, les loyers étant toujours réglés avec retard.
En conséquence, M. X n’ayant pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire, dans le délai d’un mois imparti et aucune mauvaise foi dans la délivrance dudit acte n’étant caractérisée avec l’évidence en reféré , c’est à bon droit que le premier juge a constaté que les effets de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail étaient acquis au bénéfice du bailleur à la date du 26 mai 2018.
L’ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef, de même qu’en ce qui concerne les conséquences juridiques qui en découlent en application de l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, en l’occurrence l’expulsion, à défaut de libération des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de M. X devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
Sur la provision
Aux termes de l’article 809 alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La hauteur de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que celui du montant de la dette alléguée.
En application de l’ancien article 1315 du code civil, applicable à l’espèce, le bail litigieux ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait et de preuve versés aux débats que n’est pas sérieusement contestable en cause d’appel le fait que M. X n’a pas réglé le montant du loyer annuel de la saison 2017/2018 qui s’élève à la somme provisionnelle de 38 000 euros.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité le montant de la provision à la somme de 32 300 euros et statuant à nouveau, de condamner M. X à payer au A
B C D la somme provisionnelle de 38 000 euros, déduction faite des frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018.
Sur les demandes de provision de M. X
Si l’appel formé par M. X vise expressément le chef de décision relatif au rejet de ses demandes reconventionnelles en paiement formées devant le premier juge, à hauteur de la somme provisionnelle de 40 544,52 euros au titre des travaux et aménagements réalisés et de 10 000 euros en réparation de son préjudice né de la rupture abusive du bail, la cour relève que M. X déclare expressément ne pas maintenir ses demandes de provision en cause d’appel.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes reconventionnelles en paiement formées par M. X.
Sur les autres demandes
L’ordonnance déférée doit être confirmée pour le surplus, qui n’est pas critiqué.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant sera condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande du A B C D aux fins de radiation de l’affaire,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 19 novembre 2018 sauf en ce qu’elle a condamné M. Y X à payer au A B C D la somme provisionnelle de 32 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018,
Statuant à nouveau du chef de décision infirmé,
CONDAMNE M. Y X à payer au A B C D la somme provisionnelle de 38 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X à payer au A B C D la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. Y X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que M. Y X supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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