Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 506704 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:506704.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | la société Argos Vétérinaire Bretagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires a porté plainte contre Mme A… B… et la société Argos Vétérinaire Rennes, devenue la société Argos Vétérinaire Bretagne, devant la chambre régionale de discipline de Bretagne de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 21 décembre 2023, la chambre régionale de discipline a suspendu Mme B… et la société Argos Vétérinaire Bretagne du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis, et interdit à Mme B… de faire partie d’un conseil de l’ordre pour une durée de sept ans.
Par une décision du 27 mai 2025, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur appel de Mme B… et de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés, venant aux droits de la société Argos Vétérinaire Bretagne, confirmé ces sanctions à l’encontre de Mme B… et prononcé à l’encontre de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pour une durée de trois mois, assortie du sursis, et dit que cette suspension s’applique dans le périmètre dans lequel la société Argos Vétérinaire Bretagne exerçait son activité.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Selas Froger & Zajdela, avocat de la société Argos Veterinaire Atlantique et associes et de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires qu’ils attaquent, la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et autre soutiennent qu’elle est entachée :
- d’irrégularité et d’erreur de droit en ce que Mme B… n’a pas été informée du droit qu’elle avait de garder le silence lors de son audition au cours de l’instruction ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle a retenu à leur encontre un manquement à l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime ;
- d’erreur de droit en ce que les dispositions de l’article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime sur la méconnaissance desquelles elle fonde la sanction qu’elle prononce sont contraires au droit de l’Union européenne ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’elle retient à leur encontre un manquement aux dispositions du XIX de l’article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime ;
- d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient à leur encontre un manquement aux dispositions du XVIII de l’article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime.
Ils soutiennent, en outre, que les sanctions infligées sont insuffisamment motivées et hors de proportion avec les fautes qui leur sont reprochées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Argos Vétérinaire Atlantique et associés, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
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