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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 7 mars 2022, n° 456079 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 456079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 juin 2021, N° 1900652 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:456079.20220307 |
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Sur les parties
| Parties : | société Sociprat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Sociprat a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018, à raison d’un local professionnel dont elle est propriétaire à la Pelle à Four, Brétigny-sur-Orge (Essonne). Par un jugement n° 1900652 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 26 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Sociprat demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat de la société Sociprat ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Sociprat soutient que le tribunal administratif de Versailles :
— a rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière en soulevant d’office un moyen de défense sans en avoir informé les parties ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l’aire de stationnement litigieuse pouvait faire l’objet d’une utilisation distincte de celle des biens dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune du Plessis-Pâté et qu’il y avait donc lieu d’en faire une évaluation distincte ;
— a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits en jugeant que le parking extérieur du centre commercial régional d’Evry, retenu comme local de référence pour évaluer la valeur locative de l’aire de stationnement en litige, présentait des caractéristiques semblables à celles de l’immeuble à évaluer ;
— s’est mépris sur la portée de ses écritures lorsqu’il a jugé qu’elle n’apportait pas d’élément permettant de justifier un abattement de 40 % au lieu de l’abattement de 20 % pratiqué par l’administration ;
— a en conséquence dénaturé les faits et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration a pu à bon droit appliquer le coefficient 1 au local en litige pour l’évaluation de la valeur locative au titre des années 2017 et 2018.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Sociprat n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sociprat.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 janvier 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d’Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 7 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Guillaume Goulard
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme A B456079
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