Rejet 29 novembre 2022
Réformation 23 octobre 2025
Désistement 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 12 juin 2026, n° 511002 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 511002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 octobre 2025, N° 23BX00265 et 23BX00589 |
| Dispositif : | R.822-5 Désistement d'office PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ centre hospitalier universitaire ( CHU ) de la Martinique, CHU de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… C… et M. B… D…, agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants de leur fille mineure E… D…, ont demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Martinique à leur verser la somme totale de 2 163 337,83 euros à titre de provision ainsi qu’une indemnité trimestrielle de 48 180 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de la prise en charge de Mme C… au sein de cet établissement lors de son accouchement. Par un jugement n° 2000193 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif a condamné le CHU de la Martinique à verser, d’une part, à Mme C… et M. D… une indemnité provisionnelle d’un montant total de 180 655,38 euros, à valoir sur la réparation des préjudices de leur fille, d’autre part, à chacun des parents de celle-ci la somme de 6 044,79 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices propres, et, enfin, à la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique la somme de 53 997,03 euros en remboursement de ses débours provisoires.
Par un arrêt nos 23BX00265 et 23BX00589 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appels du CHU de la Martinique et de Mme C… et M. D…, réformé le jugement du 29 novembre 2022 en portant les sommes mises à la charge du CHU de la Martinique à verser aux intéressés à titre de provision, à 345 913,70 euros en réparation du préjudice de leur fille, à 3 881,42 euros au titre de leurs préjudices propres, à 79 339,50 euros au titre des préjudices de Mme C… et à 7 000 euros au titre des préjudices de M. D….
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire intégralement droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du CHU de la Martinique la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « En cas de désistement avant l’admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s’être désisté en application de l’article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance (…) ». Aux termes de l’article R. 611-22 du même code : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’Etat donne acte de ce désistement ».
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 22 décembre 2025, Mme C… et autres ont exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n’a été produit avant l’expiration de ce délai. Au surplus, il ne résulte ni de l’article R. 611-22 du code de justice administrative, ni d’aucune autre disposition applicable aux pourvois présentés devant le Conseil d’Etat que le délai imparti par cet article pour la production d’un mémoire complémentaire annoncé dans le pourvoi serait assorti d’un délai de distance. Ainsi, Mme C… et autres doivent être réputés s’être désistés de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C… et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de la Martinique.
Fait à Paris, le 12 juin 2026
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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