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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 19 mars 2026, n° 506676 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 506676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 mai 2025, N° 24NT01154 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:506676.20260319 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc », Mme A… P…, Mme E… D…, M. H… J…, M. I… N…, M. S… F…, Mme B… C…, Mme O… M…, Mme K… Q… et M. G… L… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le maire du Relecq-Kerhuon (Finistère) a accordé le permis de construire sollicité par la SCCV Villa Héol en vue de l’édification d’un immeuble collectif de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section AV n° 241, ainsi que la décision rejetant implicitement leur recours gracieux, et l’arrêté du 29 septembre 2023 portant permis de construire modificatif n° 1. Par un jugement n° 2301233 du 16 février 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24NT01154 du 27 mai 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres, annulé l’arrêté du maire du Relecq-Kerhuon du 13 septembre 2022 en tant seulement que la terrasse située sur la partie sud de l’opération projetée est implantée à une distance inférieure à 2,50 mètres de la limite séparative de propriété, en méconnaissance des dispositions de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions d’appel ;
2°) de mettre à la charge solidairement de la commune du Relecq-Kerhuon et de la SCCV Villa Héol la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme A… P…, de M. H… J…, de M. S… F…, de Mme B… C… et de Mme K… Q… ;
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2.
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé celui-ci en retenant que les articles 12 et UH12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Brest Métropole avaient le même objet et en refusant de se prononcer sur le moyen tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier, en se fondant exclusivement sur le critère inopérant du recul par rapport à la voie publique, et en ne tenant pas compte de caractéristiques communes telles que la présence d’un espace vert devant chaque construction, pour retenir qu’il n’y avait pas d’unité visuelle, paysagère ou urbaine de l’ensemble bâti et donc que le terrain d’assiette n’était pas situé dans une séquence urbaine au sens de l’article UH6 du règlement du PLUi relatif à l’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies ;
- commis une erreur de droit en prenant seulement en compte, pour l’application de l’article UH7 du règlement du PLUi, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la hauteur de la construction par rapport à l’égout du toit au niveau de ses façades, sans rechercher si la règle était respectée en se plaçant à la verticale du faitage le plus proche de la limite séparative et en tenant compte de la hauteur au faitage.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc » et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les terrasses du moulin blanc », premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune du Relecq-Kerhuon et à la SCCV Villa Héol.
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