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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 18 mars 2026, n° 507838 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juillet 2025, N° 24LY01936 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507838.20260318 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier d'Auxerre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D… E…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. C… B… ainsi qu’en son nom propre, et M. A… B…, agissant en qualité de père de l’enfant, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à réparer les préjudices nés de la prise en charge fautive de C… B….
Par un jugement n° 2201770 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier d’Auxerre à verser une somme de 1 500 euros à Mme E… en sa qualité de représentante légale de C… B…, mis à la charge du centre hospitalier les frais d’expertise et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 24LY01936 du 3 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme E… et autre contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E… et autre demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Auxerre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme E… et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, Mme E… et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que le délai écoulé depuis l’apparition des premières douleurs ne permettait pas de préserver le testicule gauche, de sorte que l’erreur de diagnostic fautive commise le 5 janvier 2021 n’est pas à l’origine d’une perte de chance d’échapper à l’orchidectomie ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte toute indemnisation des préjudices invoqués au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice moral ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que les premiers juges n’ont pas insuffisamment indemnisé les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme E… et autre n’est pas admis
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… E…, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au centre hospitalier d’Auxerre.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : M. Jérôme Marchand-Arvier, assesseur, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jérôme Marchand-Arvier
La rapporteure :
Signé : Mme Hortense Naudascher
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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