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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 29 avr. 2026, n° 512505 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 512505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 27 janvier 2026, N° 25NT03035 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:512505.20260429 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | conseil c/ départemental |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 par laquelle le conseil départemental de la Loire-Atlantique a décidé l’instauration à titre expérimental, à compter du 1er janvier 2026, d’un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d’absence de deux jours par mois au bénéfice des femmes souffrant d’endométriose et de douleurs menstruelles incapacitantes. Par une ordonnance n° 2518467 du 21 novembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT03035 du 27 janvier 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par le département de la Loire-Atlantique contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 23 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le département de la Loire-Atlantique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 janvier 2026 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat du département de la Loire-Atlantique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, le département de la Loire-Atlantique soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en jugeant que paraissait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 23 juin 2025 le moyen tiré de ce que cette délibération était dépourvue de base légale dès lors que le motif fondant l’autorisation spéciale d’absence qu’elle instaurait au bénéfice des femmes souffrant d’endométriose et de douleurs menstruelles incapacitantes ne relevait, ni de la parentalité, ni d’un évènement familial, et n’entrait pas, par suite, dans le champ de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du département de la Loire-Atlantique n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 29 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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