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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 31 mars 2025, n° 497132 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 21 juin 2024, N° 22PA04025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497132.20250331 |
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Sur les parties
| Parties : | Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 76 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de plusieurs fautes qu’elle aurait commises dans la gestion de sa carrière et du harcèlement moral dont il estime avoir été victime. Par un jugement n° 2011403 du 30 juin 2022, ce tribunal a condamné la Ville de Paris à verser à M. B une somme de 1 000 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04025 du 21 juin 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement et tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser les sommes de 16 885 euros en réparation de son préjudice financier et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020 et de leur capitalisation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit en jugeant qu’il lui appartenait de démontrer avoir été victime d’insultes à caractère homophobe de manière réitérée entre 2001 et 2014, alors qu’il lui incombait seulement de justifier d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement ;
— dénaturé les faits de l’espèce en retenant, d’une part, qu’il ne produisait pas d’éléments suffisants de nature à révéler que les injures à caractère homophobe dont il avait fait l’objet auraient présenté un caractère réitéré et, d’autre part, que la procédure de reconversion qu’il avait entreprise ne révélait pas la situation de harcèlement moral qu’il dénonçait ;
— dénaturé les faits de l’espèce en retenant qu’il ne résultait pas de l’instruction que la procédure de reconversion engagée était fondée sur son inaptitude physique à l’exercice des fonctions d’éboueur ;
— insuffisamment motivé son arrêt, faute d’avoir répondu à ses conclusions mettant en cause son absence d’affectation sur un emploi d’électrotechnicien ;
— inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la Ville de Paris n’avait pas commis de faute à l’origine de son absence d’affectation sur un emploi d’adjoint administratif, alors qu’il lui incombait de l’aider à trouver un tel emploi et que les pièces du dossier n’établissent pas qu’une telle assistance lui aurait été apportée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 31 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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