Confirmation 26 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 oct. 2021, n° 20/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02962 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 15 septembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 21/1107
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02962
N° Portalis DBVW-V-B7E-HNDT
Décision déférée à la Cour : 15 Septembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. ETESIA Venant aux droits de la SAS OUTILS WOLF
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Outils Wolf était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de machines-outils et de matériaux de jardinage ou d’agriculture. Le 1er août 2016 elle comptait 164 salariés.
La société a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement de la chambre commerciale du tribunal de Grande instance de Strasbourg le 18 juillet 2016.
Un plan de réorganisation et de restructuration mis en 'uvre dans ce cadre, prévoyait le licenciement de 49 salariés.
Le document unilatéral a été homologué par la Direccte le 13 septembre 2016.
Par ordonnance du 19 septembre 2016 le juge commissaire a autorisé les licenciements urgents, inévitables, et indispensables.
Par jugement du 28 août 2017 le tribunal a adopté le plan de redressement prévoyant une fusion entre la société Outils Wolf et la société Etésia.
Le 1er décembre 2017 les deux sociétés ont fusionné par absorption de la société Outils Wolf par la société Etésia.
***
Monsieur Z X né le […], a été embauchée par la société Outils Wolf le 12 novembre 1987.
Il occupait en dernier lieu un poste de chef d’équipe niveau 4 échelon 3 coefficient 285 – statut agent de maîtrise.
Le 14 septembre 2016 Monsieur X s’est vu proposer le questionnaire de mobilité
internationale auquel il n’a pas donné suite.
Les 22 septembre 2016 et 05 octobre 2016 il s’est vu proposer plusieurs offres de reclassement interne et externe, qu’il a refusées.
Par lettre du 20 octobre 2016 il a été licencié pour motif économique.
***
Contestant son licenciement Monsieur Z X, à l’instar de deux autres salariés, a le 18 octobre 2017 saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau afin qu’il juge que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et à titre subsidiaire que les critères d’ordre ne sont pas respectés. Il réclamait à ce titre 54'602,16 ' à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 septembre 2020 le conseil des prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, et a dit que chacune des parties supporterait ses frais et dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2020 Monsieur Z X a interjeté appel de cette décision.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2021 Monsieur Z X poursuit l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, et demande à la cour de dire et juger que son licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et subsidiairement que les critères d’ordre n’ont pas été appliqués valablement.
Il sollicite la condamnation de la société Etesia à lui payer 54'602,16 ' à titre de dommages et intérêts, et 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sollicite également le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage jusqu’à concurrence de six mois, l’exécution provisoire, et la condamnation aux frais et dépens, y compris les émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 06 avril 2021, la SAS Etesia demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Monsieur Z X à lui payer 1.000 ' au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation des difficultés économiques
Monsieur Z X émet des doutes sur les difficultés économiques en relevant que dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2016 la société fait état d’une perte nette estimée à 2.000.000 ' pour l’exercice 2016/2017, alors que dans les documents relatifs à la fusion remis aux représentants du personnel, il est espéré un résultat d’exploitation bénéficiaire';
Il apparaît cependant que selon une jurisprudence désormais constante (mis à part le cas de salariés victimes d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle, ou en état de grossesse) la référence expresse à l’ordonnance rendue par le juge commissaire autorisant les
licenciements, ainsi que la mention de la suppression effective de l’emploi constitue une motivation suffisante de la lettre de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement du 20 octobre 2016 vise le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 18 juillet 2016, la décision du 13 septembre 2016 de la Direccte du Bas-Rhin homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi, et surtout l’ordonnance du 19 septembre 2016 du juge-commissaire autorisant le licenciement urgent, inévitable, et indispensable de 49 salariés, dont les postes sont supprimés. Elle mentionne également expressément la suppression du poste de chef d’équipe. Il apparaît par conséquent que la lettre de licenciement pour motif économique est suffisamment motivée.
La décision du juge-commissaire n’a par ailleurs pas été contestée de sorte qu’elle est définitive, et que l’appelant ne peut dans le cadre de la présente procédure remettre en cause le bien-fondé du caractère économique du motif du licenciement.
C’est par conséquent à bon droit que le conseil des prud’hommes a jugé que le motif économique du licenciement est caractérisé.
2- Sur l’obligation de reclassement
Si Monsieur X reconnaît que plusieurs postes lui ont été proposés, il soutient qu’il n’est pas établi que tous les postes disponibles, au besoin après une période de formation et d’adaptation, lui aient été proposés, et relève que de nombreuses embauches été réalisées par la société Etesia au moment du licenciement, et ce sur des postes qui ne lui ont pas été proposés';
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au licenciement du 20 octobre 2016, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il résulte de la procédure que le salarié s’est vu proposer 5postes de reclassement internes situés à Wissembourg, (monteur, préparateur de commandes, ouvriers essais pratiques, jardinier-agent d’entretien, et soudeur sur robot) n’impliquant aucune mobilité géographique, et un poste de cariste chez Etesia.
Il est exact que le salarié n’a demandé aucune information, ni précision sur les postes, qu’il a tous refusés, et qu’après cinq propositions de postes, l’employeur a proposé le poste d’un cariste démissionnaire qui n’a pas suscité davantage d’intérêt. Certes ce défaut d’intérêt est sans effet sur l’étendue même de l’obligation de reclassement à la charge de l’employeur, mais néanmoins le nombre de propositions formées par l’employeur atteste de sa recherche.
Il apparaît par ailleurs que les contrats à durée déterminée étaient arrivés à leur terme au moment de la notification du licenciement, et que le salarié ne précise d’ailleurs pas quel autre poste, que les six précités, aurait dû lui être proposé, et ce alors que copie des registres du personnel des deux sociétés sont versées aux débats, et ne démontre aucun manquement à
cet égard.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a loyalement rempli l’obligation légale de reclassement à sa charge, de sorte que c’est à juste titre là encore que le conseil des prud’hommes a rejeté ce motif de contestation
3 – Sur les critères de l’ordre des licenciements
- Sur l’application des critères d’ordre
L’appelant soutient en premier lieu que la société intimée doit justifier d’une application objective des critères d’ordre et rappelle qu’elle a été sanctionnée à ce titre par plusieurs arrêts de la cour d’appel de Colmar du 26 mai 2020';
Il apparaît cependant que ces arrêts concernaient une vingtaine de licenciements prononcés courant 2014 dont les circonstances, et les éléments juridiques sont différents des 49 licenciements d’octobre 2016 dont celui objet de la présente procédure';
C’est par ailleurs à tort que l’appelant reproche à société Outils Wolf sur le point de fusionner avec la société Etesia de ne pas avoir tenu compte du personnel de cette société pour fixer l’ordre des licenciements, alors que la fusion est intervenue le 1er décembre 2017 et que le licenciement de Monsieur X a lui été prononcé le 20 octobre 2016 ;
- Sur la contestation de la catégorie professionnelle
Monsieur Y conteste appartenir à la catégorie professionnelle des chefs d’équipe puisqu’il intervenait dans l’atelier prototype dépendant du centre de recherche, et que cette fonction n’a aucun point commun, ni aucune formation commune avec les chefs d’équipe sur la ligne de production, au montage, ou à l’estampage ;
Il est incontestable que Monsieur Y occupe un des 14 postes de chef d’équipe.
La catégorie professionnelle des chefs d’équipe concerne des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, quel que soit le service d’affectation, supposant une formation professionnelle commune. Ainsi les chefs d’équipe constituent bien une catégorie professionnelle, tout comme les employés secrétaires et gestionnaire, ou les ouvriers d’ateliers de production, et d’essai.
Si Monsieur Y conteste appartenir à cette catégorie professionnelle, il n’indique en revanche pas à quelle autre catégorie professionnelle il aurait dû être rattaché. Par ailleurs si le poste de chef’d'équipe de l’atelier prototype constituait à lui seul une catégorie professionnelle, force est de constater que la suppression de ce poste concerne toujours Monsieur Y.
Il est par ailleurs important de rappeler que ces catégories professionnelles ont été définies dans le cadre d’une procédure d’échange avec le comité d’entreprise et qu’elles ont été intégrées dans le plan de sauvegarde de l’emploi. Il apparaît surtout que par décision du 13 septembre 2016 la Direcct a homologué le document unilatéral valant plan de sauvegarde de l’emploi en visant notamment le choix des catégories professionnelles. Cette décision d’homologation n’a fait l’objet d’aucune contestation devant le juge administratif';
Il apparaît par conséquent que les contestations de l’appelant à cet égard ne sont pas pertinentes.
- Sur la contestation de l’attribution des points
Monsieur X conteste l’attribution des points et plus précisément la note de qualité professionnelle qui a selon lui été minorée à tort alors qu’il s’impliquait en permanence au bénéfice de l’entreprise, et qu’il a suivi des formations en 2014 dont il n’a pas été tenu compte, et qui lui auraient permis de bénéficier de trois points supplémentaires, et donc d’échapper à la mesure de licenciement';
C’est cependant par des motifs pertinents que la cour adopte, comportant une analyse des différents critères que le conseil des prud’hommes a conclu que la société a justement appliqué les critères d’ordre';
Il conviendra de rajouter qu’il résulte de la procédure que les qualités professionnelles pouvaient rapporter un nombre de points limités à six.
Pa ailleurs il est attribué 2 points au titre des qualités professionnelles pour les salariés ayant plus de deux ans d’ancienneté, ce qui est le cas de Monsieur X, puis il est précisé que les points suivants peuvent être alloués :
— Au titre des habilitations et permis en cours
— Caces – 3 points,
— Caces ponts roulants- 3 points,
— Caces nacelles – 3 points,
— Habilitation électrique – 3 points,
— Au titre des formations suivies dans le cadre du plan de formation depuis 2009
— Chef d’équipe – 3 points,
— Cintrage sur commande numérique- 3 points,
— Maintenance sur commande numérique- 3 points,
— Acheteur/logiciel MAPICS – 3 points,
— Formation robot soudure – formation programmation CLOOS – 3 points';
Il résulte des pièces produites par Monsieur X qu’il ne dispose d’aucune des habilitations ou permis cités ci-dessus. Les pièces relatives à un brevet professionnel obtenu en 1988, les attestations relatives à des stages effectués de 1989 à 1993, ou encore les deux stages de perfectionnement en soudage effectués en l’an 2000 sont des formations anciennes ne relevant pas du plan de formation à compter de 2009. Enfin l’attestation du 24 octobre 2014 concernant une formation «' TIG 141 Tungstène Inerte Gaz'» n’entre pas davantage dans l’énumération des formations retenues pour l’attribution de point.
C’est par conséquent à tort que l’appelant conteste l’attribution des points, l’employeur ayant à cet égard respecté les critères d’ordre aboutissant à un total de points de 7 au bénéfice de Monsieur X soit un total inférieur aux 13 autres salariés de la catégorie professionnelle cumulant entre 10 et 16 points';
***
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que le licenciement pour motif économique était caractérisé, et a rejeté la demande de dommages et intérêts, le jugement est par conséquent confirmé';
4- Sur les demandes annexes
Le jugement déféré est également confirmé s’agissant des frais et dépens, et des frais irrépétibles dont l’application a été écartée';
À hauteur de cour Monsieur X qui succombe en l’intégralité de ses prétentions supportera les frais et dépens de la procédure d’appel. En revanche l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Haguenau le 15 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties ;
CONDAMNE Monsieur Z X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2021, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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