Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 2 mars 2021, n° 19/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 19 février 2019, N° 14/03420 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AV
C/
Z X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 02 MARS 2021
N° RG 19/00490 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FHEZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 février 2019,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 14/03420
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 113
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport sur désignation du président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X, propriétaire d’une maison d’habitation située rue de Colomb à Cussy-la-Colonne (21360), a confié à la société Boudier la réalisation de divers travaux d’aménagement de sa résidence secondaire, et notamment la couverture d’une terrasse par une véranda pour la transformer en chambre, selon devis accepté le 4 mai 2006, pour un prix total de 15 065,40 euros TTC.
Le 20 septembre 2006, M. X a réglé une facture d’acompte de 4 250 euros.
Puis, faisant état de retards et de nombreux désordres dans la réalisation des travaux, il a sollicité l’avis du cabinet Tacnet, qui a relevé divers désordres affectant l’ouvrage.
Par courrier du 11 septembre 2007, la SAS Boudier a mis en demeure M. X de lui régler le solde de la facture de travaux d’un montant de 2 545,40 euros.
Par acte du 22 janvier 2008, M. X a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de Dijon d’une demande de désignation d’expert, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 25 mars 2008 qui a désigné M. Y, lequel a déposé son rapport le 11 février 2014.
Par acte du 8 octobre 2014, M. X a fait assigner la SAS Boudier devant le tribunal de grande instance de Dijon, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices évalués à la somme de 44 655,77 euros, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Par acte du 19 mai 2015, la société Boudier a assigné en intervention forcée et en garantie son assureur, la Societé Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP).
Cet appel en garantie a été joint à l’instance principale par ordonnance du 23 juin 2015.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, M. Z X a demandé à la juridiction, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil et de l’article L 137-2 du code de la consommation, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la société Boudier à lui verser la somme de 47 190,17 euros TTC, subsidiairement 45 644,77 euros TTC, au titre du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007, intérêts eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code
civil,
— condamner la société Boudier à lui verser la somme de 350 euros par mois à compter du mois de janvier 2015 et jusqu’à la signification du jugement à intervenir,
— débouter la société Boudier de toutes demandes contraires,
— ordonner, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Boudier à lui payer une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Le demandeur se fondait sur les constatations de l’expert qui a retenu l’existence de trois types de désordres affectant la véranda : un désordre important concernant l’étanchéité de l’ouvrage, des désordres au niveau des joints de dilatation avec effets sonores à l’appui et manque de soin apporté aux réalisations des joints en mastic silicone, tous imputables au constructeur.
En l’absence de réception expresse de l’ouvrage, il fondait ses demandes indemnitaires sur la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs.
Il sollicitait l’indemnisation de la reprise des désordres sur la base des préconisations de l’expert ainsi que l’indemnisation d’une perte locative de 350 euros par mois, outre la réparation de son préjudice moral.
Il concluait à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de la société Boudier pour cause de prescription, en arguant des dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation.
La société Boudier a demandé au tribunal de :
Vu les articles 16, 175 et 276 du code de procédure civile,
— annuler les pré-rapport et rapport d’expertise de Monsieur Y,
— dire et juger qu’il ne peut être tenu compte des indications de cette expertise,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X à lui payer le solde de 2 545 ,40 euros au titre de la facture du 23 mars 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 septembre 2007,
— très subsidiairement, fixer son préjudice à la somme de 450 euros tel qu’estimé par le Cabinet Dupaquier en solution n°1 au titre des travaux de reprise,
Vu l’article R. 112-1 du code des assurances et l’article 1792-6 du code civil,
— déclarer que la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances lui est inopposable,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SMABTP dans le cadre de la procédure engagée par assignation de M. X en date du 8 octobre 2014,
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner la SMABTP et M. X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Boudier a conclu à la nullité du rapport d’expertise aux motifs que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne répondant pas aux dires formulés durant les 5 années qu’a duré l’expertise et qu’il s’est abstenu de la moindre analyse technique argumentée, interdisant de fait aux parties de pouvoir critiquer, le cas échéant, ses réponses aux nombreux dires formulés.
Elle a ensuite contesté l’existence de tout désordre, remettant en cause la qualité de l’expertise et contestant les explications techniques avancées par l’expert s’agissant des désordres affectant les joints de dilatation imputables, selon ce dernier, à un défaut de conception du constructeur.
Elle a soutenu que les problèmes de froid résultaient d’un problème de ponts thermiques en raison de l’absence d’isolation des murs, ce qui n’a aucun rapport avec la véranda elle-même.
Elle a également affirmé que les problèmes d’étanchéité à l’eau ont été réglés consécutivement à son intervention du mois de juin 2009, aucune fuite n’ayant été constatée depuis lors.
A titre subsidiaire, elle a prétendu que les désordres relèvent de la garantie décennale, l’expert ayant fait état d’une impropriété de l’ouvrage à sa destination et les travaux ayant fait l’objet d’une réception tacite le 23 mars 2007, date à laquelle elle a émis sa facture définitive alors que la véranda était terminée.
Elle a également contesté le coût de la remise en état tel que devisé par l’entreprise Ridolfi, qui implique une plus value qui n’a jamais pu être chiffrée en raison de la carence de l’expert.
La SMABTP a demandé au tribunal de :
A titre principal, vu l’article L 114-1 du code des assurances,
— constater l’irrecevabilité de la demande de l’entreprise Boudier pour forclusion,
— en conséquence, débouter purement et simplement la société Boudier de ses demandes,
— condamner la société Boudier à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boudier aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, vu les articles 1147 et 1792 du code civil,
— constater l’absence de réception,
— à défaut, constater l’existence de désordres apparents à la réception régulièrement dénoncés par le maître de l’ouvrage,
— dire que la garantie décennale souscrite auprès d’elle n’est pas applicable,
— en conséquence, débouter l’entreprise Boudier de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre,
— condamner l’entreprise Boudier à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Boudier aux entiers dépens.
A titre principal, la compagnie d’assurance a excipé de la forclusion de l’action qui a été engagée au delà du délai prévu par l’article L 114-1 du code des assurances.
A titre subsidiaire, elle a contesté l’application au litige des dispositions de l’article 1792-6 du code civil et la mobilisation de sa garantie, en l’absence de réception des travaux.
Par jugement du 19 février 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— rejeté la demande de la société Boudier tendant à l’annulation des pré-rapport et rapport d’expertise de M. Y,
— dit que la société Boudier a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de M. X en raison des désordres affectant la véranda,
— condamné la société Boudier à payer à M. X la somme de 14 455,34 euros au titre de la reprise des désordres affectant la véranda,
— condamné la société Boudier à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices annexes,
— dit que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Boudier de son appel en garantie présenté à l’encontre de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
— déclaré la société Boudier recevable en sa demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché,
— condamné M. X à payer à ce titre à la société Boudier la somme de 2 545,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant de la condamnation afférente au coût des travaux de reprise de la véranda,
— condamné la société Boudier à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Boudier aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Boudier a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2019, en intimant uniquement M. X.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 30 octobre 2019, l’appelante demande à la Cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 19 février 2019 en ce qu’il a :
' rejeté sa demande tendant à l’annulation des pré-rapports et rapport d’expertise de M. Y,
' dit qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à l’égard de M. X en raison des désordres affectant la véranda,
' l’a condamnée à payer à M. X la somme de 14 405,34 euros au titre de la reprise des désordres affectant la véranda,
' l’a condamnée à payer à M. X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices annexes,
' dit que ces condamnations produiront intérêt au taux légal à compter du jour du jugement et que les intérêts seront capitalisés,
' l’a condamnée à payer à M. X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
Statuent à nouveau,
Vu les articles 16, 175 et 276 du code de procédure civile,
— annuler les pré-rapports et le rapport d’expertise de Monsieur B Y,
En tout état de cause,
— dire et juger qu’il ne peut être tenu compte des indications de cette expertise,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
— débouter M. Z X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. Z X de l’ensemble de ses appels incidents,
Très subsidiairement,
— fixer son préjudice à la somme de 450 euros tel qu’estimé par le Cabinet Dupaquier en solution n°1 au titre des travaux de reprise,
— condamner M. Z X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2019, M. Z X demande à la Cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de l’article L 137-2 du code de la consommation, de :
— dire et juger la société Boudier mal-fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu’il a :
' rejeté la demande de la société Boudier tendant à l’annulation des pré-rapport et rapport d’expertise
de M. Y,
' dit que la société Boudier a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à son égard en raison des désordres affectant la véranda,
' condamné la société Boudier à lui payer la somme de 14 455,34 euros au titre de la reprise des désordres affectant la véranda,
' dit que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
' condamné la même aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dijon le 19 février 2019 pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la société Boudier à lui payer la somme de 23 800 euros pour la période du 1er mai 2008 au 31 décembre 2013, outre 350 euros par mois à compter du mois janvier 2014 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Boudier à lui verser la somme de 350 euros par mois à compter du mois de janvier 2015 et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Boudier à lui payer la somme de 942,45 euros TTC au titre des frais d’expertise du Cabinet Tacnet suivant facture du 9 octobre 2007,
— condamner la société Boudier à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— dire et juger que ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris et que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la société Boudier de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture,
son action étant prescrite ou à tout le moins réduire sa créance à la somme de 1 545,40 euros,
— condamner la société Boudier à lui payer la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la société Boudier à lui payer la somme de 4 000 euros pour la procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cas de réformation du jugement de première instance et subsidiairement au paiement de la somme de 6 000 euros en cas de confirmation du jugement entrepris s’agissant des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Attendu que la société Boudier rappelle qu’elle a contesté la demande de taxe des honoraires de l’expert à 12 034,31 euros et que ces honoraires ont été réduits de moitié à la somme de 6 423,16 euros, ce qui en dit long sur l’appréciation par le juge des opérations d’expertise de M. Y ;
Qu’au soutien de sa demande d’annulation du rapport d’expertise, elle fait valoir que M. Y ne dispose d’aucune compétence en matière de métallurgie et véranda, ce dont les parties n’ont pu s’apercevoir que tardivement, celui-ci ne disant pas un mot lors des réunions d’expertise et ne répondant pas aux dires techniques qui lui ont été adressés ;
Qu’elle reproche à M. Y de s’être abstenu de la moindre analyse technique argumentée, interdisant aux parties de critiquer ses réponses aux dires, alors que l’expertise a duré six ans, que seules quatre réunions ont été organisées et que pas moins de seize dires lui ont été adressés ;
Qu’elle lui fait également grief d’avoir gravement méconnu les droits de la défense, en premier lieu dans son pré-rapport du 21 janvier 2012, aux termes duquel il a considéré pour la première fois que la véranda devait être reprise dans sa totalité alors que, lors de la réunion du 8 octobre 2010, il avait constaté l’absence de fuites lors d’un essai à l’eau, et en second lieu dans son rapport définitif, l’ayant mise devant le fait accompli en lui interdisant de solliciter un deuxième essai pour vérifier l’étanchéité de la véranda ;
Qu’elle lui reproche enfin d’avoir méconnu les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile lui faisant obligation de prendre en considération les observations des parties, et de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire ;
Attendu que l’intimé relève que la société Boudier n’a adressé aucun courrier au juge chargé du contrôle des expertises pour attirer son attention sur les difficultés qu’elle rencontrait avec l’expert, ce qui la rend peu crédible dans ses critiques ;
Qu’elle ajoute que la mise en cause tardive de son assureur par le constructeur a retardé considérablement les opérations d’expertise puisqu’elle a rendu nécessaires de nouvelles réunions, et elle considère que le retard de M. Y trouve essentiellement son origine dans le manque de diligences de la société Boudier ;
Qu’elle prétend que l’expert a parfaitement respecté le principe du contradictoire puisque la société appelante lui a adressé neuf dires et qu’il a été répondu de manière détaillée aux dires n°6 et suivants de celle-ci ;
Et attendu que la durée des opérations d’expertise ne peut constituer un motif d’annulation du rapport en résultant ;
Que le premier juge a fait une juste appréciation du respect du contradictoire par l’expert en considérant que le grief formulé à ce titre par la société Boudier n’était pas fondé dès lors que les les parties ont été informées de la possibilité qui leur était ouverte de présenter des dires sur le pré-rapport de M. Y, dont elles ont toutes fait usage, et que l’expert a répondu aux dires qui ont été présentés, dans son rapport définitif, alors qu’aucune disposition légale ne lui imposait d’inclure
ses réponses dans son ou ses pré-rapports ni de permettre aux parties de critiquer, le cas échéant, ses réponses aux dires ;
Que la société appelante est par ailleurs mal fondée à remettre en cause les compétences techniques de M. Y dans le domaine de la métallurgie et des vérandas, alors que ce dernier a eu recours aux services d’un sapiteur, le cabinet CIE Dupaquier, comme la loi l’autorise ;
Que le jugement mérite dès lors confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise ;
Sur la responsabilité des désordres
Attendu que la société Boudier conteste avoir engagé sa responsabilité contractuelle en soutenant que le rapport d’expertise ne permet pas de démontrer qu’elle a manqué à ses obligations, ce rapport étant inexploitable car il ne répond pas aux questions techniques ;
Qu’elle fait valoir qu’elle n’a pas pu obtenir un contrôle des joints d’étanchéité de la verrière, qu’elle a transmis des pièces techniques qui n’ont pas été analysées, et, qu’après son intervention du 18 juin 2009, elle a demandé la confirmation qu’il n’existait plus de désordres d’étanchéité, précisant que, depuis cette intervention il n’y a plus eu de fuites ;
Qu’elle ajoute avoir apporté des réponses techniques aux problèmes d’étanchéité à l’air constatés et proposé des solutions d’amélioration telles que la pose de joints balais et de joints en silicone, alors que ce désordre ne lui est pas imputable, le pont thermique étant lié à l’absence d’isolation des murs qui incombait au maître de l’ouvrage ;
Qu’elle relève que l’expert n’a jamais expliqué pour quelles raisons la solution des joints balais était exclue, alors que son sapiteur l’avait préconisée comme solution n°1 et qu’il avait par ailleurs constaté des températures correctes ;
Qu’enfin, en ce qui concerne le désordre de dilatation avec effets sonores, elle affirme qu’il s’agit d’une contrainte mécanique réelle qui est sans incidence sur la qualité du produit ;
Attendu que M X rappelle que le constructeur est tenu d’une obligation de résultat et qu’il doit exécuter les travaux et livrer un ouvrage exempt de désordres ;
Qu’il relève que l’expert a constaté l’existence des désordres allégués, à savoir le problème d’étanchéité à l’air et à l’eau de la véranda, les désordres importants au niveau des joints de dilatation, qui constituent le principal désordre car ils engendrent une perte themique importante avec des effets sonores tout aussi importants, et enfin un manque de soin apporté à la réalisation des joints en mastic silicone ou équivalent ;
Qu’il ajoute que M. Y a retenu sans ambiguïté la responsabilité de la société Boudier puisqu’il a conclu que les désordres sont imputables à une grossière erreur de conception ;
Attendu que les opérations d’expertise ont mis en évidence les désordres suivants :
— désordre n°1: problèmes d’étanchéité à l’air et à l’eau de la véranda, problèmes de raccordement aux existants qui ne permettent pas l’étanchéité de la véranda,
— désordre n°2: désordres importants au niveau des joints de dilatation avec effets sonores, qui constituent le problème principal car il engendre une perte thermique avec des effets sonores conséquents,
— désordre n° 3: manque de soin apporté aux réalisations des joints en mastic silicone ou équivalent ;
Attendu que l’expert a considéré que le désordre n°2 affectant les joints de dilatation avec effets sonores est le plus important et son analyse, corroborée par l’avis technique du sapiteur thermicien Dupaquier, démontre l’existence de défauts de conception de la véranda, et notamment d’erreurs de calcul mécanique, imputables à la société Boudier, et rendant l’ouvrage totalement impropre à sa destination au regard des effets sonores conséquents et de la perte thermique importante, le sapiteur ayant constaté des températures relativement correctes lorsque le soleil est présent, une chute brutale des températures lorsqu’il disparaît et des températures basses dans la cuisine ;
Que le sapiteur a confirmé que le problème thermique n’est pas imputable à un défaut d’isolation des murs existants, ayant constaté que la chaleur s’échappait par le trou causé par le travail des matériaux composant la véranda ;
Que le premier juge a pu retenir à juste titre qu’il importait peu de vérifier la situation de l’ouvrage au regard de la persistance ou non d’infiltrations d’eau auxquelles la société Boudier affirmait avoir remédié et au regard du manque de soin apporté aux réalisations des joints en mastic silicone ou équivalent, dès lors que, selon l’expert, le désordre n° 2 justifie à lui seul la réfection totale de la véranda, la solution n°1 préconisée par l’énergéticien n’ayant pas été retenue par l’expert qui a considéré que l’oubli de paramètres importants dans le calcul d’élaboration de la conception intrinsèque et mécanique de la véranda rendait peu fiable et de court terme l’utilisation d’un joint hydrogonflable balai ;
Attendu, qu’en l’absence de réception, expresse ou tacite, de l’ouvrage, et faute de pouvoir prononcer la réception judiciaire de celui-ci comme le réclamait la société Boudier, dès lors que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu au vu des griefs articulés par M. X et des désordres persistant ultérieurement, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Boudier était engagée, l’erreur de conception structurelle mise en évidence par le rapport d’expertise, et accessoirement les défauts d’exécution relevés, caractérisant la faute imputable au constructeur, le jugement méritant également confirmation sur ce point ;
Sur l’indemnisation des préjudices
Attendu que le tribunal a indemnisé le préjudice résultant de la remise en état de la véranda sur la base du devis de l’entreprise Ridolfi retenu par l’expert, préconisant la dépose avec évacuation et repose à l’identique d’une nouvelle véranda respectant mieux les DTU et conforme au cahier des charges du maître de l’ouvrage ;
Que l’appelante estime que les travaux devisés par l’entreprise Ridolfi, qui portent sur la réfection de la seule toiture de la véranda et qui n’ont à ce jour pas été réalisés, génèrent une plus value qui n’a pas été chiffrée par l’expert, alors que c’est la confection et la pose de la véranda qui coûtent le plus cher et non sa couverture ;
Que l’intimé objecte que l’expert a retenu le devis de l’entreprise Ridolfi qui était le moins disant ;
Que les travaux de dépose et repose d’une nouvelle véranda ont été justement évalués par le tribunal sur la base du devis remis à l’expert, étant observé que cette évaluation correspond au coût des travaux de fourniture et de pose de la véranda facturés par la société Boudier, et le jugement sera également confirmé de ce chef ;
Attendu que M. X sollicite également l’indemnisation de son préjudice financier en faisant valoir que l’expert a retenu une perte de loyers en raison de l’indisponibilité de la maison, préjudice calculé sur la base d’un loyer mensuel de 350 euros depuis le 1er mai 2008 ;
Qu’il reproche au tribunal d’avoir considérablement réduit sa demande indemnitaire alors que si, comme l’a retenu le premier juge, les désordres affectent une seule pièce, il n’a pas pour autant pu louer sa maison ;
Qu’il considère que le chiffrage global et forfaitaire du tribunal ne correspond pas à la réalité de son préjudice ;
Attendu que l’appelante objecte que le fait que la véranda ne puisse pas être correctement chauffée ne rend pas la maison complètement indisponible comme le prétend M. X, cette maison comportant de nombreuses autres pièces ;
Attendu, qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, M. X ne justifie pas que les désordres affectant la véranda auraient conduit à l’impossibilité d’habiter la maison dans son intégralité ou qu’ils auraient conduit un candidat locataire à renoncer à la location de l’immeuble ;
Qu’il a donc pu justement considérer que la demande d’indemnisation d’une perte locative n’était pas fondée ;
Qu’en revanche c’est à tort que le tribunal a alloué à M. X une indemnité de 10 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance qui n’était pas invoqué par ce dernier, et qui ne l’est pas davantage en cause d’appel puisque l’intimé ne sollicite que l’indemnisation d’un préjudice financier ;
Qu’infirmant le jugement entrepris, M. X sera débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement du solde de la facture formée par la société Boudier
Attendu que M. X, appelant incident, conclut à l’infirmation du jugement qui l’a condamné à payer à la société Boudier la somme de 2 545,40 euros au titre du solde du marché de travaux, en arguant à titre principal de la prescription de l’action en paiement en application de l’article L 137-2 du code de la consommation et en faisant valoir, à titre subsidiaire, que le devis de la société Boudier portait également sur des plaques décoratives à l’intérieur et à l’extérieur et que ces plaques n’ont été posées que d’un côté, et que les travaux de reprise des rives de toit facturés n’ont pas été réalisés par la société applelante, ainsi que l’a constaté l’expert, ce qui justifie de réduire le solde de facture à 1 545,40 euros ;
Mais attendu que, comme l’a à bon droit retenu le premier juge, le délai biennal de prescription de l’article L137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur postérieurement à la date d’émission de la facture, qui aurait dû expirer le 19 juin 2010, a été interrompu, en application des dispositions de l’article 2240 du code civil par la reconnaissance par M. X de l’existence d’un solde de facture de 2 545,40 TTC pendant toute la durée des opérations d’expertise, dans son assignation au fond du 8 octobre 2014 et dans ses conclusions notifiées le 12 septembre 2016, en opérant compensation, et que la demande en paiement formée pour la première fois le 7 février 2017 n’était pas prescrite ;
Attendu que la contestation relative aux tôles décoratives a été écartée par le tribunal au motif que l’expert avait relevé que ces tôles étaient bien en place sur la véranda ;
Que s’agissant de la contestation portant sur les rives de toit présentée pour la première fois en cause d’appel par M. X, elle sera également écartée dès lors que l’expert a considéré que les modifications des rives et de la gouttière PVC faisant partie intégrante du devis établi par la société Boudier, il apparaissait difficile de défendre la thèse selon laquelle ces travaux n’auraient pas été exécutés par cette dernière ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné M. X à payer à la société Boudier la somme de 2 545,40 euros au titre du solde du marché, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. X forme appel incident du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation des frais d’expertise du cabinet Tacnet d’un montant de 942,45 euros ;
Que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande en retenant que les frais d’expertise amiable relèvent des frais irrépétibles, qu’il a indemnisés à hauteur de 3 000 euros, et le jugement mérite également confirmation sur ce point ;
Attendu, qu’à hauteur d’appel, l’intimé sollicite la réparation de son préjudice moral résultant des désagréments liés à la procédure judiciaire particulièrement longue et éprouvante ;
Que la procédure ne révèle toutefois aucun abus du droit d’agir imputable à la société Boudier ;
Qu’ajoutant au jugement entrepris, M. X sera débouté de cette demande indemnitaire ;
Attendu que la société Boudier qui succombe principalement en son appel supportera la charge des dépens d’appel ;
Qu’il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare la SAS Boudier recevable en son appel principal,
Déclare M. Z X recevable en son appel incident,
Confirme le jugement rendu le 19 février 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Boudier à payer à M. Z X la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation des préjudices annexes,
L’infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
Déboute M. Z X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier,
Y ajoutant,
Déboute M. Z X de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la SAS Boudier aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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