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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 510235 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 510235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 18 novembre 2025, N° 2513935 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:510235.20260312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Cht’i Les Bains et la société à responsabilité limitée (SARL) La Grande Plage ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône portant constatation des limites du domaine public maritime naturel au droit du secteur de l’esplanade Henri Langlois au Port Saint-Jean sur le territoire de la commune de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) et de fixer la limite du domaine public au niveau du boulevard Beau Rivage à La Ciotat conformément au plan dressé le 14 février 2022 par un géomètre-expert. Par une ordonnance n° 2513935 du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Cht’i Les Bains et La Grande Plage demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la SCI Chti Les Bains et de la SARL La Grande Plage ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, les sociétés Cht’i Les Bains et La Grande Plage soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elles ne pouvaient se prévaloir d’une présomption d’urgence à demander la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution d’un arrêté de délimitation du domaine public maritime ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, sur des motifs inopérants tirés de l’absence de projet de vente des parcelles litigieuses, de l’introduction d’une requête au fond et de la circonstance qu’aucune poursuite n’avait été diligentée à leur encontre pour contravention de grande voirie, alors que l’arrêté en litige constatait la privation de la société Cht’i Les Bains d’une partie de ses biens immobiliers dont la valorisation dépassait trois millions d’euros et créait une situation d’incertitude juridique ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour juger que la condition d’urgence n’était pas remplie, qu’elles ne justifiaient pas que la poursuite de leur activité professionnelle serait immédiatement compromise ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d’urgence n’était pas remplie au motif que les dispositions du 1° de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne faisaient pas obstacle à ce qu’elles puissent obtenir une réparation dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entrainerait une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi ;
- l’a entachée de contradiction de motifs en estimant que l’appartenance d’une dépendance au domaine public maritime ne peut résulter de l’application d’un arrêté de délimitation du domaine public maritime tout en estimant que cet arrêté porte atteinte au droit de propriété.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi des sociétés Cht’i Les Bains et La Grande Plage n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Cht’i Les Bains, première requérante dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature.
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