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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 503218 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 février 2025, N° 23VE02733 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503218.20260312 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des vignerons de l' aire d'appellation Vouvray, SCI Mirandole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le Syndicat des vignerons de l’aire d’appellation Vouvray, la SCI Mirandole et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a délivré à Val Touraine Habitat un permis de construire valant autorisation de travaux pour l’édification d’une gendarmerie, de treize logements de fonctions et de trente-huit places de stationnement route de Monnaie, sur le territoire de la commune de Vouvray. Par un jugement n° 2203858 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 23VE02733 du 7 février 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le Syndicat des vignerons de l’aire d’appellation Vouvray et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril et 8 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le Syndicat des vignerons de l’aire d’appellation Vouvray, la SCI Mirandole et M. A… B… demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Val Touraine Habitat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat du Syndicat des vignerons de l’aire d’appellation Vouvray, de la société Mirandole et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, le Syndicat des vignerons de l’aire d’appellation Vouvray et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
- a statué au terme d’une procédure irrégulière en s’abstenant de leur communiquer le mémoire produit par Val Touraine Habitat le 17 janvier 2025, alors que ce mémoire comportait des développements nouveaux et était accompagné de pièces nouvelles qui ne sont pas demeurés sans incidence sur la solution du litige ;
- a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire litigieux n’avait pas à être précédé d’une étude d’impact au motif que la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme avait, quant à elle, été précédée d’une telle étude, sans rechercher si, comme cela était soutenu devant elle, cette première évaluation était en partie obsolète et incomplète, de sorte qu’elle aurait dû faire l’objet d’une actualisation dans le cadre de la demande de permis de construire ;
- a méconnu son office et commis une erreur de droit en écartant, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 122-14 du code de l’environnement au motif que cet article n’avait plus, dans sa version applicable au litige, la portée que les appelants lui donnaient, dès lors qu’il était soutenu que le permis de construire devait être assorti de prescriptions spéciales imposant au demandeur les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, le cas échéant, compenser les effets négatifs notables du projet de construction sur l’environnement ;
- a commis une erreur de droit en écartant le même moyen au motif que le projet n’était pas soumis à étude d’impact alors que, à la différence des premiers juges, elle avait estimé que le projet relevait bien de l’évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, et que, même en admettant que cette évaluation ait été réalisée préalablement à la déclaration de projet, regardée comme la première autorisation du projet pour l’application de l’article L. 122-1-1 du même code, il appartenait au permis de construire d’intégrer les mesures d’évitement, de réduction et de compensation préconisées par cette évaluation ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le permis de construire n’avait pas à intégrer, en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues par l’évaluation environnementale réalisée avant la première autorisation du projet constituée par la déclaration de projet, alors que c’est au permis de construire qu’il revient d’intégrer ces mesures afin de les rendre opposables à l’aménageur au stade de la réalisation effective des travaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du Syndicat des vignerons de l’aire d’appellation Vouvray et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat des vignerons de l’aire d’appellation Vouvray, à la SCI Mirandole et à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de la ville et du logement et à Val Touraine Habitat.
Délibéré à l’issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Coralie Albumazard
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
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